Perquisition et secret professionnel

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À la suite d’un article paru en décembre dans CPA Magazine et intitulé « Protéger la vie privée », il y a lieu de rappeler certains principes entourant le secret professionnel des CPA au Québec.

À la page 30 de cet article portant notamment sur le projet de loi fédéral C-131  qui vise à donner aux forces policières de nouveaux outils pour enquêter sur la cybercriminalité, on peut lire ce qui suit :

« […] Il y a 20 ans, la police ne pouvait confisquer les classeurs d’un cabinet comptable […]. Elle devait déterminer à l’avance ce qu’elle cherchait. Aujourd’hui, elle emporte tous les lecteurs de disque d’ordinateur d’une entreprise, qui contiennent beaucoup plus d’informations que des classeurs. […] »

L’Ordre souhaite rappeler à ses membres qu’au Québec, le secret professionnel prévu à l’article 60.4 du Code des professions est un droit fondamental consacré par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne2. En cas de perquisition, il est de la responsabilité du CPA de rappeler à l’officier saisissant l’existence du secret professionnel de son client et de le faire respecter.

Afin d’en savoir plus sur le secret professionnel des CPA, vous pouvez visionner gratuitement les webdiffusions intitulées « Affaires juridiques – Secret professionnel » et « Les enjeux pour les CPA en matière de secret professionnel, assurance responsabilité et autres règlements »3. Cette dernière formation à distance contient notamment la procédure à suivre par les CPA advenant une demande péremptoire, une perquisition ou tout autre moyen visant à forcer la communication de renseignements ou de documents.

Pour toute question à l’égard du respect du droit au secret professionnel, nous vous invitons à communiquer avec le syndic de garde de l’Ordre en précisant la raison de votre appel au 514 288.3256 ou au 1 800 363.4688.

Notes
1 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, 2e session, 41e législature, 62 Elizabeth II, 2013. 
2 RLRQ, c. C-12.
3 Ces activités de formation pourraient ne pas être admissibles aux fins du Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec.

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