Rapports spéciaux : mise en garde importante à l’égard des différentes demandes d’attestation ou de confirmation adressées aux CPA

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Les CPA sont souvent sollicités afin de répondre à des demandes d’attestation, de confirmation, de production de rapports ou de lettres provenant de différentes sources.

Ces demandes de rapports « spéciaux » ne sont pas toujours incluses dans le champ d’application des Normes canadiennes d’audit (NCA), mais peuvent être incluses dans le champ d’application des Autres normes canadiennes (ANC) du Manuel de CPA Canada – Certification. Il est important de préciser que les NCA s’appliquent uniquement aux missions d’audit d’informations financières historiques1, tandis que les ANC peuvent s’appliquer à une multitude d’autres missions.

Parfois, les demandeurs vont proposer un modèle de lettre ou de rapport que le CPA n’a qu’à compléter et à signer et, dans bien des cas, ces modèles de lettre ou de rapport sont proposés par des organismes ou des autorités reconnus.

Le CPA qui se voit confronté à une telle demande doit être très prudent avant d’accepter de signer une telle lettre ou un tel rapport, car ces derniers pourraient ne pas être conformes aux NCA ou ANC, et ce, même si le document qu'on lui demande de signer provient d’un organisme ou d’une autorité reconnus. Il doit également s’assurer qu’il a les compétences pour accepter la mission.

Au cours des dernières années, de nouvelles normes ont été publiées par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC). Ces normes incluent notamment les suivantes :

  • NCMC 3000, Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques2 
  • NCMC 3001, Missions d'appréciation directe2 
  • NCSC 4460, Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen 
  • NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice3  

À ces normes, il faut également ajouter toutes les autres normes du Manuel qui existent déjà et qui touchent certaines missions particulières. Le champ d’application de ces normes est vaste et le CPA doit se questionner sur la question de savoir si la mission qu’on lui propose n’est pas déjà incluse dans le champ d’application de l’une de ces normes et, le cas échéant, si le rapport qu’on lui propose de signer est conforme aux normes applicables.

Finalement, il est important de se rappeler que les normes de rapport incluses dans les différentes sections du Manuel ont pour objectifs de décrire correctement la nature et l’étendue de l’intervention du CPA, ainsi que le niveau d’assurance qu’il exprime, et ce, afin d’éviter les malentendus. À défaut de bien formuler sa communication écrite, avec toutes les mises en garde appropriées eu égard à sa mission, le CPA accroît sa responsabilité professionnelle, car les utilisateurs pourraient être mal informés au sujet de son intervention et du niveau d’assurance qu’il exprime, ou n’exprime pas.

Les membres intéressés par ce sujet sont invités à suivre les publications du groupe de travail sur les rapports en certification en consultant la page Avis d’experts et ressources et à se renseigner sur les activités de formation du programme de développement professionnel de l’Ordre portant sur le sujet.


Paul Beauvais, CPA auditeur, CA
Associé, Pratique professionnelle
Demers Beaulne

Manon Hall, CPA auditrice, CA
Directrice principale, Certification
Mallette

Membres du groupe de travail sur les rapports en certification

La NCA 200 définit des « informations financières historiques » comme étant des « informations relatives à une entité particulière, exprimées en termes financiers, provenant essentiellement du système comptable de l'entité et ayant trait à des événements économiques survenus au cours de périodes écoulées ou à des conditions ou circonstances économiques constatées à des moments dans le passé ».

En remplacement du chapitre 5025 pour les missions dont le rapport est daté à compter du 30 juin 2017.

En remplacement du chapitre 5020. En vigueur à compter du 1er juin 2017 et applicable aux consentements donnés par le professionnel en exercice à compter de cette date.



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