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Mise à jour des rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers d’un régime de retraite

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Publié le


Mise à jour: 7 novembre 2016

Le Groupe de travail rappelle aux administrateurs d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) (la « Loi RCR ») qu'ils doivent faire préparer en vertu de l’article 161 un rapport financier. Rappelons que depuis 2011, Retraite Québec1 permet aux administrateurs d’un tel régime de retraite les 2 options ci-dessous pour faire préparer l’information :

  1. faire préparer des états financiers du régime de retraite conformément aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité
  2. faire préparer un rapport financier du régime de retraite conformément au référentiel comptable pour la préparation d'un rapport financier mentionné dans le Guide de la déclaration annuelle de renseignements de Retraite Québec (le « Guide de la DAR »), en lien avec l’article 161 de la Loi RCR (c’est-à-dire un référentiel comptable excluant les obligations au titre des prestations de retraite). Ce référentiel comptable est décrit à l’Annexe 3 a) du Guide de la DAR.

Conformément à l’article 161 de la Loi RCR, les administrateurs du régime de retraite confient également à l’auditeur la mission de compléter les lignes 387 à 389 de la DAR. L’auditeur produira, dans ces circonstances, un rapport établi selon la norme de services connexes 4460 (la NCSC 4460). Des pénalités peuvent s'appliquer si le rapports ne sont pas adéquatement utilisés.

Le tableau ci-dessous résume les exemples de rapports applicables à différentes situations que les auditeurs sont susceptibles de rencontrer en pratique.

Les références au « Guide des incidences » renvoient au guide Incidence sur les rapports des nouvelles normes d’audit et de comptabilité disponible sur le site du Conseil des normes d’audit et de certification.

Nature de l'information financière partagée

Régimes de retraite visés

Approches relatives aux informations comparatives
(Voir la NCA 710)

Mention de chaque période pour laquelle des informations financières sont présentées (états financiers comparatifs)

Mention uniquement de la période considérée (chiffres correspondants)

États financiers préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité

Régimes de toutes les juridictions, incluant ceux régis par la Loi RCR

Voir l’exemple de rapport 2 h) du Guide des incidences

Utiliser l’exemple de rapport 2 i) du Guide des incidences comme point de départ et exclure le paragraphe sur les informations comparatives associées à l’adoption du nouveau référentiel comptable

Rapport financier préparé conformément au référentiel comptable pour la préparation d'un rapport financier mentionné dans le Guide de la DAR

Régimes de retraite régis par la Loi RCR

Utiliser l’exemple de rapport ci‑contre faisant mention uniquement de la période considérée comme point de départ mais faire mention de chaque période pour laquelle des informations financières sont présentées et les autres adaptations grammaticales qui en découlent

Voir l’exemple de rapport dans le document Rapport financier d’un régime de retraite destiné à répondre aux exigences d’information financière d’un régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) — Rapport de l’auditeur faisant mention uniquement de la période considérée

États financiers d'une caisse d'un régime de retraite

Régimes autres que ceux régis par la Loi RCR

Utiliser l’exemple de rapport 3 b) du Guide des incidences comme point de départ, mais mentionner dans les paragraphes d’introduction et d’opinion chaque période pour laquelle des informations financières sont présentées

Voir l’exemple de rapport 3 b) du Guide des incidences

Le groupe de travail insiste notamment sur le fait que, en vertu des droits des travailleurs, des participants et des bénéficiaires d’avoir accès aux rapports financiers (art. 114 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et article 60 du règlement afférents), la diffusion du rapport de l'auditeur sur le rapport financier annuel ne devrait pas être restreinte uniquement à Retraite Québec et aux administrateurs du régime.

Pour les régimes de retraite qui ne sont pas régis par la Loi RCR, l’analyse des référentiels comptables disponibles et de leur incidence sur le rapport de l’auditeur doit être effectuée à la lumière du cadre législatif et réglementaire applicable.

Enfin, le groupe de travail rappelle aux membres que le rapport de l’auditeur indépendant qui doit être transmis à Retraite Québec devrait toujours être accompagné des états financiers ou du rapport financier visé par l’opinion.

Le groupe de travail sur les régimes de retraite

1. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et la Régie des rentes du Québec, le nom de l’organisme « Régie des rentes du Québec » devient Retraite Québec à partir du 1er janvier 2016.

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