Problématique de la comptabilisation des instruments financiers par les centres locaux de développement

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Les récents changements touchant les référentiels comptables et les nouveautés en matière de comptabilité soulèvent plusieurs questions et problèmes, auxquels les centres locaux de développement (ci-après « CLD ») et leurs auditeurs n’échappent pas!

L’application du référentiel comptable approprié et le respect des normes comptables dépendent des faits et circonstances propres à chaque entité et du jugement professionnel des praticiens, de sorte qu’il n’est pas possible de fournir des directives applicables à l’ensemble des CLD. Toutefois, en raison de similitudes importantes en matière de fonctionnement, d’investissement et de financement, la plupart des CLD font face aux mêmes problèmes, notamment en ce qui concerne la comptabilisation initiale des prêts consentis à des entreprises ou des participations détenues1 dans celles-ci et de l’effet à payer au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (ci-après le « MDEIE »)2.

Quel référentiel comptable appliquer?

Pour leur exercice ouvert le 1er janvier 2012, les CLD doivent déterminer s’ils sont sous le contrôle du gouvernement ou d’une Administration locale et si, par conséquent, ils sont considérés comme des OSBL du secteur public3. Dans la négative, les CLD seront considérés comme des OSBL du secteur privé. Cette analyse est cruciale puisqu’elle permet aux CLD de déterminer le référentiel comptable applicable à leur situation.

Nous constatons, compte tenu des dispositions du chapitre SP 1300, « Périmètre comptable du gouvernement », et des indicateurs de contrôle qui y sont énoncés, que la quasi-totalité des CLD du Québec font partie du périmètre comptable d’une municipalité régionale de comté (ci-après une « MRC ») ou d’une ville-MRC. Ces CLD, qui sont sous le contrôle d’une Administration locale, sont donc des OSBL du secteur public. Certains CLD sont toutefois exclus du périmètre comptable de leur MRC ou ville-MRC responsable et ne sont donc pas considérés comme étant sous le contrôle d’un gouvernement ou d’une Administration locale; ces CLD sont donc des OSBL du secteur privé.

Selon le cas, le référentiel comptable applicable pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 sera le suivant :

  • OSBL du secteur privé : Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (ci après les « Normes comptables pour les OSBL »)4;
  • OSBL du secteur public : Normes comptables canadiennes pour le secteur public (ci-après les « Normes comptables pour le secteur public »), avec ou sans les chapitres de la série SP 4200, au choix du CLD.

À ce sujet, les CLD peuvent référer au Guide sur les normes comptables pour les organismes sans but lucratif contrôlés par les organismes municipaux déposé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur son site web.

Comptabilisation des prêts consentis et des participations détenues dans des entreprises

Selon les Normes comptables pour les OSBL

Le chapitre 3856, « Instruments financiers » de la Partie II du Manuel de l’ICCA – Comptabilité (applicable aux OSBL qui suivent les dispositions de la Partie III du Manuel de l’ICCA – Comptabilité), exige l’évaluation initiale des instruments financiers à la juste valeur.

Un CLD qui applique les Normes comptables pour les OSBL devra donc se demander si les prêts consentis à des entreprises ou les participations acquises dans celles-ci sont des transactions réalisées à des conditions de marché, et si leur valeur nominale correspond à leur juste valeur initiale.

S’il existe un écart entre la valeur nominale d’une participation acquise ou d’un prêt consenti et sa juste valeur initiale, par exemple parce qu’un prêt a été consenti à un taux inférieur à celui du marché (ou sans intérêt), cet écart devra être comptabilisé conformément aux dispositions du chapitre 3856. Par exemple, l’écart pourrait devoir être constaté à titre de charge de la période s’il s’apparente à une subvention.

Dans la pratique, on constate que plusieurs CLD conviennent avec leurs auditeurs que le rapport de l’auditeur sera assorti d’une opinion avec réserve à cet égard, puisque la direction du CLD n’évalue pas, au moment où un prêt est consenti ou au moment où un placement est effectué, si la valeur nominale de celui-ci correspond à sa juste valeur initiale.

Selon les Normes comptables pour le secteur public

Au 31 décembre 2012, les Normes comptables pour le secteur public ne contenaient aucune norme spécifique traitant des instruments financiers. Récemment, un nouveau chapitre sur ce sujet a été publié (le chapitre SP 3450, « Instruments financiers »), mais l’application n’en est pas encore obligatoire à cette date5. L’application anticipée est toutefois permise.

Par ailleurs, les Normes comptables pour le secteur public incluent deux chapitres qui s’appliquent à la comptabilisation de prêts consentis à des entreprises ou des participations acquises dans celles-ci, soit les chapitres SP 3040, « Placements de portefeuille », et SP 3050, « Prêts », qui comportent des exigences semblables concernant l’évaluation initiale d’un prêt consenti ou d’un placement de portefeuille effectué. Si ces opérations sont assorties de conditions avantageuses importantes faisant en sorte qu’une partie ou la totalité de l’opération s’apparente à une subvention, l’élément « subvention » de l’opération devrait être comptabilisé distinctement au moment où le prêt est attribué ou le placement, effectué, selon le cas6. Il est à noter que ces deux chapitres étaient en vigueur au 31 décembre 2012, que le CLD ait adopté ou non les dispositions du nouveau chapitre SP 34507. Les dispositions de ce dernier chapitre fournissent toutefois des précisions sur la méthode d’évaluation ultérieure des prêts, en précisant que l’écart devra être constaté selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Dans la pratique, on constate que plusieurs CLD conviennent avec leurs auditeurs que le rapport de l’auditeur sera assorti d’une opinion avec réserve à cet égard, puisque la direction du CLD n’évalue pas, au moment où un prêt est consenti ou au moment où un placement est effectué, si celui-ci est assorti de conditions avantageuses importantes.

Comptabilisation de l’effet à payer au MDEIE

Pour pouvoir réaliser leur mission et procéder aux investissements décrits précédemment, les CLD obtiennent du financement auprès du MDEIE. L’effet à payer qui en découle ne porte généralement pas intérêt.

Selon les Normes comptables pour les OSBL

Les dispositions du chapitre 3856 relatives à l’évaluation initiale des instruments financiers à la juste valeur mentionnées précédemment s’appliquent également à la comptabilisation initiale de l’effet à payer. Dans la pratique, on constate que plusieurs CLD conviennent avec leurs auditeurs que le rapport de l’auditeur sera assorti d’une opinion avec réserve à cet égard.

Selon les Normes comptables pour le secteur public

Le chapitre SP 3050 portant sur les prêts s’applique exclusivement aux prêts consentis par une entité. Les prêts qui sont des passifs financiers ne sont donc pas couverts par les dispositions de ce chapitre. Le chapitre SP 3230, « Dette à long terme », ne prévoit que des dispositions relatives à la présentation de tels emprunts et aux informations à fournir afférentes, et aucune autre norme parmi les Normes comptables pour le secteur public ne traite de l’évaluation initiale d’un passif financier, pas même le chapitre SP 3450, « Instruments financiers ».

Certaines indications pourront aider le CLD et l’auditeur à juger de la base d’évaluation initiale appropriée, par exemple celles du paragraphe .60 du chapitre SP 1000, « Fondements conceptuels des états financiers », qui précise ce qui suit : « […] Il existe un certain nombre de bases de mesure. Toutefois, les états financiers des gouvernements sont surtout établis sur la base du coût historique, c’est-à-dire que les opérations et les faits sont constatés dans les états financiers pour le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payés ou reçus, ou pour la juste valeur qui leur a été attribuée lorsqu'ils se sont produits ». Toutefois, certaines personnes pourraient soutenir qu’il est nécessaire de comptabiliser initialement l’effet à payer à sa juste valeur afin de respecter le fondement conceptuel des états financiers qu’est l’image fidèle, selon lequel les opérations sont comptabilisées et présentées d’une manière qui exprime leur substance et non obligatoirement leur forme juridique ou autre8.

Conclusion

Les CLD devraient d’abord déterminer le référentiel comptable applicable à leur situation, à savoir les Normes comptables pour les OSBL ou les Normes comptables pour le secteur public, afin de se reporter aux normes comptables appropriées pour la comptabilisation de leurs actifs financiers et de leurs passifs financiers. L’application appropriée de ces normes exige toutefois l’exercice du jugement professionnel et, dans certains cas, l’établissement d’estimations ayant une incidence significative sur les états financiers ou nécessitant le recours aux services d’experts tels que des spécialistes en évaluation.

Stéphane Landry, CPA, CA
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.


1 Le présent article ne traite que des participations ne conférant pas au CLD une influence notable ou le contrôle conjoint sur une entité, ou le contrôle de celle-ci, et qui sont donc considérées comme des placements de portefeuille. Dans le cas de participations conférant une influence notable ou un contrôle conjoint sur une entité, ou le contrôle de celle-ci, il conviendra de se référer aux normes comptables traitant de ces sujets spécifiques.

2 Le MDEIE a depuis été intégré au ministère des Finances et de l’Économie.

3 Le chapitre SP 1300, « Périmètre comptable du gouvernement », fournit des indications sur les critères à prendre en compte en vue de déterminer si une entité est sous le contrôle du gouvernement (ou d’une Administration locale dans le cas présent). Le paragraphe .11 de la Préface des Normes comptables pour le secteur public fournit également des précisions sur la définition d’un OSBL du secteur public.

4 Les OSBL du secteur privé peuvent également opter pour l’application des Normes internationales d’information financière (IFRS) de la Partie I du Manuel de l’ICCA – Comptabilité. Cette possibilité n’est pas considérée aux fins du présent article.

5 Pour les organismes publics, le chapitre SP 3450 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2012, soit, dans le cas des CLD, à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.

6 Les paragraphes SP 3040.15 à .24 et SP 3050.20 à .25 fournissent davantage d’indications à cet égard.

7 À noter que le chapitre 3041, « Placements de portefeuille », doit être adopté en remplacement du chapitre SP 3040 portant le même nom lors de l’adoption du chapitre SP 3450, « Instruments financiers ». Les dispositions des chapitres SP 3040 et SP 3041 à l’égard de l’évaluation initiale des prêts assortis de conditions avantageuses sont toutefois les mêmes dans les deux chapitres.

8 Voir le paragraphe .29 du chapitre SP 1000, « Fondements conceptuels des états financiers ».

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