La confiance associée à la signature du CPA n’est pas à géométrie variable

Mis à jour le 1er mai 2024.

Le statut de comptable professionnel agréé confère des droits, tel l’exercice exclusif de certains actes professionnels. En contrepartie, le CPA doit se conformer à des obligations qui ont toutes pour finalité la protection du public. Porter ce titre n’est donc pas seulement un privilège, c’est aussi un sceau de qualité et de fiabilité, un gage de confiance recherché et valorisé par le public.

C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé en 2020 le Conseil de discipline de l’Ordre dans la décision qu’il a rendue en lien avec l’implication d’un CPA dans une affaire qui dépassait le cadre de l’exercice de la profession à proprement parler1. Dans cette affaire, il était reproché au CPA d’avoir signé par complaisance une lettre d’appui à une ancienne cliente qui prétendait ne plus pouvoir visiter sa mère à cause d’un conflit familial, alors qu’il n’avait eu aucun contact récent avec la mère de cette ancienne cliente ni vérifié si les faits allégués dans la lettre étaient fondés. Le document a plus tard été utilisé dans le cadre d’un litige civil portant sur l’homologation d’un mandat d’inaptitude visant la mère.

Une plainte disciplinaire a été déposée contre ce CPA, lui reprochant d’avoir contrevenu notamment à l’article 34 de l'ancienne version du Code de déontologie des CPA, qui prévoit ce qui suit2

« 34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science. »

Bien qu’il ait plaidé coupable, le membre a tenté de justifier sa conduite par le fait que le geste posé n’était pas directement lié à l’exercice de la profession et qu’il ignorait que le document sur lequel il avait apposé sa signature était destiné à être utilisé dans le cadre de procédures judiciaires. 

Comme l’a mentionné le Conseil de discipline lors de l’audience, c’est justement là le cœur du problème! 

En effet, la signature d’un CPA fait autorité et est considérée comme un gage de vérité. Sans mettre la profession sur un piédestal, la réalité est telle que le titre de CPA, comme plusieurs autres titres professionnels, inspire confiance au public. Ainsi, lorsqu’un document est signé par un CPA, on s’attend à ce que les informations qu’il contient soient exactes. 

Bien évidemment, cette conclusion est tout à fait logique et raisonnable lorsqu’il s’agit d’un document émis dans le cadre des fonctions propres au CPA. Cependant, ce que le Conseil de discipline a clairement fait ressortir dans sa décision, c’est que le public est tout à fait justifié d’avoir les mêmes attentes lorsqu’un CPA signe un document de nature autre que comptable. 

Ce qu’il faut retenir de cette affaire

  • La responsabilité déontologique du CPA peut dépasser le cadre de l’exercice de la profession.  
  • La signature d’un CPA est un gage de vérité et d’autorité. 
  • Le CPA doit redoubler de prudence avant d’apposer sa signature sur un document qui a été préparé par une autre personne, même s’il ne s’agit pas d’un document directement lié à l’exercice de la profession.
  • Avant de cautionner un document, quel qu’il soit, en y apposant sa signature, le CPA doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il contient. 

2020 QCCDCPA 35 (CanLII)
2 L’article 34 été remplacé par l’article 26 dans le nouveau Code de déontologie des CPA.

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