Comptabilisation des contrats de rentes assurées par les régimes de retraite assujettis à la loi sur les régimes complémentaires de retraite

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Depuis quelques années, les régimes de retraite utilisent de plus en plus les contrats de rentes offerts par les assureurs afin de réduire leur exposition aux risques liés aux prestations de retraite. La façon de comptabiliser ce produit de placement a suscité beaucoup de questions au cours des dernières années.

Par le passé, dans un contexte de continuité du régime, la seule possibilité offerte par la législation québécoise en matière de retraite était les contrats de rentes sans rachat des engagements. La loi n°29 : Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées, sanctionnée le 26 novembre 2015, a introduit la possibilité d’achat de rentes avec rachat des engagements pour certains régimes assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR), selon les conditions prévues par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (Règlement), tel que modifié le 4 janvier 2018. 

Par conséquent, à l’exception notamment des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire pour lesquels la Loi RCR n’autorise pas les achats de rentes avec rachat des engagements(1), il est dorénavant possible de conclure un contrat de rentes assurées avec ou sans rachat des engagements dans un contexte de continuité du régime et sous réserve du respect de certaines conditions.

(1) Il est à noter que le Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire a été modifié le 22 février 2024 afin de permettre la terminaison du volet antérieur lorsque toutes les rentes seront en service, auquel cas un achat de rentes avec rachat des engagements sera possible. À l’exception de ces circonstances particulières, les régimes des secteurs municipal et universitaire ne peuvent conclure un achat de rentes avec rachat des engagements dans un contexte de continuité du régime.

Qu’entend-on par contrat de rentes assurées avec ou sans rachat des engagements?

Dans un contrat de rentes sans rachat des engagements, il incombe à l’administrateur du régime de retraite de s’assurer que les prestations couvertes par le contrat sont versées aux rentiers, et ce, même dans le cas où l’assureur contrevient à son obligation d’effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat. En vertu de la Loi RCR, un tel contrat n’est pas considéré comme un acquittement final des obligations du régime et ne permet pas la coupure définitive du lien entre le régime de retraite et les retraités lors de l’achat de rentes collectives au nom de la caisse de retraite, auprès d’un assureur. En cas de faillite de l’employeur, les rentes achetées auprès d’un assureur pourraient être diminuées puisqu’il n’y a pas coupure du lien. 

Il existe une autre forme de contrat où le rentier n’est plus un participant ou un bénéficiaire du régime et où l’administrateur du régime n’aura pas à intervenir en cas de défaut de l’assureur. Ces contrats sont des contrats avec rachat des engagements. Lorsqu’un tel contrat est conclu, la Loi RCR prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, que le lien entre le régime et les rentiers est coupé, dans un contexte de continuité du régime, et qu’il y a ainsi un acquittement final envers les participants pour lesquels ce contrat est conclu.

Parmi les conditions prescrites, la Loi RCR requiert notamment qu’une politique d’achat de rentes, dont le contenu est précisé par la Loi RCR et le Règlement, soit mise en place afin d’effectuer un achat de rentes avec rachat des engagements. De plus, la Loi RCR exige qu’une évaluation actuarielle soit effectuée à la date du rachat et qu’un consentement écrit soit obtenu du promoteur pour verser toute cotisation spéciale requise dans le cadre du rachat. Par ailleurs, la Loi RCR stipule que, si une terminaison de régime survient durant la période de trois ans suivant un tel achat de rentes, les participants pour lesquels une rente a été assurée pourraient être éligibles au surplus au moment de la terminaison, si c’est ce que le régime prévoit, ou subir une réduction de leurs rentes en cas de déficit au moment de la terminaison. Cette dernière exigence ne constitue cependant pas une obligation au titre des prestations de retraite du régime dans un contexte de continuité de ce dernier.

Que disent les normes comptables?

Pour le traitement applicable aux contrats de rentes assurées aux fins de la préparation des états financiers des régimes de retraite, il faut se référer au chapitre 4600 de la Partie IV du Manuel de CPA Canada - Comptabilité (ci-après le « chapitre 4600 »). En décembre 2022, des modifications ont été apportées au chapitre 4600, lesquelles ont une incidence sur la façon de comptabiliser ces contrats et sur les informations à fournir. Ces modifications sont applicables aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Retraite Québec publie également des instructions qui doivent être prises en compte lors de la production des déclarations annuelles de renseignements (DAR) du régime relativement aux contrats de rentes.

Contrats sans rachat des engagements

Le chapitre 4600 définit les actifs sous forme de placement et précise que « les contrats d’assurance liés à l’obligation au titre des prestations du régime dont le régime est le bénéficiaire » font partie des placements.

Quelle est la comptabilisation adéquate?

Les contrats de rentes assurées sans rachat des engagements doivent être comptabilisés à titre de placement à l’état de la situation financière du régime de retraite. Ceci s’applique lorsque les états financiers sont préparés selon les normes du chapitre 4600, c'est-à-dire en présentant les obligations au titre des prestations de retraite au passif. Ceci s’applique également dans les cas où un rapport financier est préparé selon le référentiel comptable à usage particulier de Retraite Québec qui exclut les obligations au titre des prestations de retraite pour les rapports financiers.

Selon les modifications apportées au chapitre 4600, les contrats de rentes assurées sans rachat des engagements doivent être évalués au montant des obligations correspondantes au titre des prestations de retraite, ajusté en fonction des sommes à recevoir, en vertu du contrat, qui ne sont pas recouvrables. L’évaluation se fera habituellement avec la collaboration de l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle du régime.   

Dans les états financiers où le régime présente les obligations au titre des prestations de retraite, l’obligation correspondante au contrat d’achat de rentes doit être évaluée en conformité avec la méthode comptable appliquée par le régime. Dans une perspective de continuité du régime et de solvabilité de l’assureur, une fois le contrat conclu, la valeur de l’actif est souvent équivalente à celle de l’obligation, mais des exceptions peuvent s’appliquer.

Lorsqu’un rapport financier du régime est préparé, les obligations au titre des prestations de retraite associées au contrat d’achat de rentes ne sont pas comptabilisées. En l’absence de ces obligations, le régime doit donc faire un choix de méthode comptable entre les deux mesures qui auraient été possibles pour lesdites obligations prévues au paragraphe 22 du chapitre 4600, soit:

a) le montant des obligations établies selon le paragraphe 4600.05 v)
b) le montant des obligations au titre des prestations définies déterminée par le promoteur du régime.

Finalement, le chapitre 4600 précise que tout gain ou toute perte découlant de la conclusion du contrat d’achat de rentes doit être comptabilisé dans l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations de l’exercice au cours duquel le contrat a été conclu.

Quelles sont les informations à fournir?

Un régime de retraite qui détient un contrat de rentes assurées sans rachat des engagements doit indiquer dans ses états financiers la nature de ce placement et le montant des obligations au titre des prestations de retraite qu’il compense. Il doit également fournir des informations sur l’évaluation de ce montant, y compris les hypothèses importantes utilisées. Ainsi, depuis les modifications apportées au chapitre 4600, ce régime n’est plus tenu de fournir les informations exigées par IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir, contenue dans la Partie I du Manuel, ainsi que les informations sur la juste valeur

Le paragraphe 29b) du chapitre 4600 exige qu’un régime de retraite fournisse des informations en ce qui concerne les méthodes comptables importantes adoptées aux fins de l’établissement des états financiers. Par conséquent, un régime de retraite qui prépare un rapport financier devra considérer de divulguer, dans la note sur les méthodes comptables importantes du rapport financier, sa méthode d’évaluation des contrats de rentes assurées sans rachat des engagements. 

Préparation de la déclaration annuelle de renseignements (DAR) pour Retraite Québec

La présentation des contrats de rentes assurées sans rachat des engagements à l’état de la situation financière est requise par le chapitre 4600. La Loi RCR exige que le rapport financier d’un régime soit audité (à moins de faire partie des exceptions) par un comptable et le guide de la DAR précise que le rapport financier doit être préparé selon les normes comptables pour les régimes de retraite ou selon le référentiel à usage particulier de Retraite Québec, lequel ne diffère pas des normes comptables pour les régimes de retraite au niveau des actifs.
Pour les contrats de rentes assurés sans rachat des engagements, ils sont généralement établis au nom de la caisse de retraite et les personnes visées par ces contrats continuent d’être des participants dans le régime. Voici la façon de les présenter dans la DAR:

  • Ligne 345.1 : Contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance : Y inscrire la valeur des contrats de rentes garanties sans rachat des engagements;
  • Ligne 301.1 : Variation de la juste valeur des contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance : Y inscrire la variation de la valeur des contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurance;
  • Ligne 11 : Nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires à la fin de l’exercice financier : Les personnes visées par le contrat de rentes continuent d’être des participants non actifs au régime.

Généralement, la compagnie d’assurance verse à la caisse de retraite la somme correspondant aux rentes des retraités visés par le contrat. Le régime verse ensuite les rentes aux retraités. Il faut alors présenter cette information additionnelle ainsi :

  • Lignes 311 à 313 : Il faut indiquer les rentes de retraite versées à la caisse par la compagnie d’assurance.
  • Ligne 320 : Il faut y inclure les rentes assurées versées aux retraités dans le cadre d’un contrat de rentes garanties.

Pour plus d’informations à ce sujet, référez-vous au Guide de la DAR de Retraite Québec ou à la page web sur les contrats de rentes garanties par une compagnie d’assurances.

Contrats avec rachat des engagements

Un contrat de rentes assurées avec rachat des engagements qui rencontre les critères de décomptabilisation prévus aux paragraphes 24A et 24B du chapitre 4600 est considéré comme un règlement de l’obligation au titre des prestations de retraite envers les participants pour lesquels une rente est assurée.

Quelle est la comptabilisation adéquate?

Lorsque les états financiers sont préparés selon les normes du chapitre 4600 et que le régime conclut un contrat de rentes assurées avec rachat des engagements, l’actif du régime doit être réduit de la prime qui a été versée à l’assureur en contrepartie de cet achat de rentes et les obligations au titre des prestations de retraite doivent être réduites des obligations liées aux participants pour lesquels une rente a été achetée. Ceci s’applique également dans les cas où les états financiers sont présentés selon le référentiel comptable à usage particulier permis par Retraite Québec et qui exclut les obligations au titre des prestations de retraite. Dans ce dernier cas, seul l’actif du régime sera réduit par la prime versée.

Selon les modifications apportées au chapitre 4600, la décomptabilisation de l’actif et des obligations correspondantes au titre des prestations de retraite doit avoir lieu lorsque les risques associés à ces obligations sont transférés à l’assureur. Il est précisé que ce transfert de risques a lieu lorsque l’obligation au titre des prestations de retraite est transférée à l’assureur par voie judiciaire, ou lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat de rentes est en vigueur selon la convention le régissant;
b) le régime de retraite verse à l’assureur la prime prévue au contrat de rentes;
c) s’il y a lieu, les critères réglementaires régissant le transfert de l’obligation au titre des prestations de retraite à l’assureur sont remplis.

Il est à noter qu’il est possible qu’après la prise d'effet du contrat de rentes, la prime initialement versée à l’assureur conformément au contrat doive faire l'objet d'ajustements. Aux fins de déterminer le moment où doivent être décomptabilisés l’actif et les obligations correspondantes au titre des prestations de retraite, la prime considérée est celle initialement versée, soit celle qui exclut ces ajustements. Le régime de retraite doit comptabiliser ces ajustements dans l'état de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations si ceux-ci découlent directement des modalités établies lors de la conclusion du contrat de rentes.

Il est possible également de convertir un contrat de rentes sans rachat des engagements en contrat de rentes avec rachat des engagements. On parle alors d’acquittement des droits par subrogation. Dans ce cas, le même principe s’applique. L’actif du régime sera réduit de la valeur du contrat de rentes assurées et les obligations, le cas échéant, seront réduites également de la valeur des obligations liées aux participants pour lesquels le contrat a été converti.

Quelles sont les informations à fournir?

Un régime de retraite qui détient un contrat de rentes assurées avec rachat des engagements doit indiquer dans ses états financiers le montant des obligations au titre des prestations de retraite qui ont été décomptabilisées pour la période au cours de laquelle la décomptabilisation a lieu. De plus, pour cette période et pour chaque période ultérieure où le régime de retraite demeure partie au contrat, il doit fournir les informations sur ce qui suit :

a) la nature du contrat;
b) la période au cours de laquelle les obligations au titre des prestations de retraite ont été décomptabilisées; 
c) les processus réglementaires régissant, le cas échéant, le transfert des obligations au titre des prestations de retraite et le stade auquel se trouve le régime en ce qui concerne ce transfert;
d) le cas échéant, les circonstances pouvant faire en sorte que les obligations au titre des prestations de retraite qui ont été décomptabilisées soient reprises en charge par le régime (par exemple, en raison du défaut de l’assureur, de circonstances prévues au contrat de rentes, de la nature des processus réglementaires régissant le transfert ou d’autres mécanismes de protection ayant été mis en place).

Préparation de la DAR pour Retraite Québec

Les contrats de rentes assurées avec rachat des engagements ne doivent pas faire partie de l’état de la situation financière une fois que l’actif et les obligations correspondantes au titre des prestations de retraite ont été décomptabilisés selon le chapitre 4600. Par conséquent, ils ne seront pas non plus inclus dans la DAR. Les personnes visées par ce contrat ne participent plus au régime et la valeur du contrat n’est pas considérée dans l’actif du régime de retraite. De plus, dans l’année où la décomptabilisation a lieu, le paiement associé au contrat doit être présenté à la ligne 323.1 Autres transferts ou remboursements (sommes immobilisées et non immobilisées).

Le groupe de travail sectoriel de l’Ordre sur les régimes de retraite

 

 

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