Hausse du taux d'inclusion du gain en capital et dividendes en capital

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CDC

 

Production des déclarations de revenus pour l'année d'imposition qui inclut le 25 juin 2024 | Mises à jour

19 novembre 2024
L'équipe de Revenu Québec se penche actuellement sur la situation. Cette page sera mise à jour dès que possible lorsqu'une décision sera rendue.
14 novembre 2024
L’ARC accordera un allègement des intérêts sur arriérés et des pénalités jusqu’au 3 mars 2025. Plus de renseignements seront disponibles dans les semaines à venir.
Mise en garde

L'information ci-dessous provient du site de l’ARC et constitue donc la position la plus récente de l’ARC sur le sujet à ce jour (et pas nécessairement la position des fournisseurs de logiciels fiscaux). Nous invitons donc les CPA à faire preuve de prudence et à bien informer les contribuables concernés de la position de l’ARC. Nous vous tiendrons informés via cette page.

L’Agence du revenu du Canada administre les changements proposés dans le cadre d’un projet de loi sur le taux d’inclusion des gains en capital.
Le 23 septembre 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens visant à présenter un projet de loi intitulé Loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu. L’avis de motion de voies et moyens a modifié la motion déposée le 10 juin 2024. Pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés à l’impôt sur les gains en capital, veuillez consulter l’avis de motion de voies et moyens.

Même si tout changement proposé est assujetti à l’approbation du Parlement, l’Agence du revenu du Canada administre les changements au taux d’inclusion des gains en capital entré en vigueur le 25 juin 2024 conformément à la pratique courante. Ces changements sont fondés sur les propositions comprises dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 23 septembre 2024.

Le nouveau taux d’inclusion porte sur les gains en capital enregistrés à partir du 25 juin 2024 et s’adresse à tous les contribuables. Les formulaires modifiés pour les particuliers, les fiducies et les sociétés devraient être accessibles sur Canada.ca dès le 31 janvier 2025. L’Agence accordera un allègement des intérêts sur arriérés et des pénalités, le cas échéant, aux sociétés et aux fiducies touchées par ces changements et dont la date d’échéance pour produire leurs déclarations est au plus tard le 3 mars 2025. L’allègement des intérêts prendra fin le 3 mars 2025. Plus de renseignements seront disponibles dans les semaines à venir.

Source : Ligne 12700 – Gains en capital imposables - Canada.ca

 

30 octobre 2024
Mise en garde
L'information ci-dessous provient d’un courriel de l’ARC reçu par CPA Canada et constitue donc la position la plus récente de l’ARC sur le sujet à ce jour (et pas nécessairement la position des fournisseurs de logiciels fiscaux). Nous invitons donc les CPA à faire preuve de prudence et à bien informer les contribuables concernés de la position de l’ARC. Nous vous tiendrons informés via cette page.

Déclaration des gains en capital réalisés à compter du 25 juin

Conformément à la politique de longue date de l'ARC sur l'administration des projets de loi, nous procédons à la mise en œuvre des mesures relatives aux gains en capital sur la base du récent avis de motion de voies et moyens qui a été déposé/publié le 23 septembre 2024. 
Sociétés T2. 
Bien que nous n'ayons pas encore de date de mise en œuvre confirmée pour les changements de système et de formulaire pertinents, l'ARC encourage les sociétés à se conformer au changement législatif proposé et à déclarer un gain en capital réalisé après le 24 juin 2024 en utilisant le nouveau taux. Les sociétés peuvent utiliser ce nouveau taux pour calculer leurs gains en capital totaux et l'inclure dans le montant déclaré à la ligne 113 du T2SCH1 Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu. 
Si la société continue d'utiliser le taux d'inclusion de 50 %, une déclaration modifiée devra être produite à une date ultérieure une fois que la législation aura été approuvée par le Parlement et que la sanction royale des modifications législatives aura été reçue. La déclaration modifiée peut entraîner une augmentation du solde impayé de la société, ce qui aura l'impact normal sur le calcul des intérêts et des pénalités pour arriérés, le cas échéant.

Déclarations de revenus et de prestations T1

Les formulaires relatifs aux gains en capital seront élaborés et disponibles pour la saison d’impôts 2025. Les déclarations de 2024 produites avant le début de la saison d’impôts 2025 seront conservées pour traitement jusqu'en février 2025 au moins, lorsque les systèmes de traitement seront mis à jour pour mettre en œuvre la législation proposée sur les gains en capital.

Déclarations de revenus et de renseignements des fiducies T3

Si les formulaires de déclaration de revenus de 2024 ne sont pas disponibles au moment où une déclaration est due, la déclaration doit être produite en utilisant les formulaires de l'année précédente et une nouvelle cotisation doit être demandée une fois que les formulaires appropriés seront disponibles. 
Les déclarations T3 de 2024 produites avant février 2025 en utilisant les formulaires de 2023 seront traitées en utilisant les taux de 2023 et il est conseillé aux contribuables de demander une nouvelle cotisation pour appliquer les taux de 2024. 
Les déclarations T3 de 2024 produites avant février 2025 à l’aide des formulaires de 2024 seront conservées pour traitement au moins jusqu’en février 2025, date à laquelle les systèmes de traitement seront mis à jour pour inclure les taux de 2024.
CPA Canada a envoyé une question complémentaire sur la façon de déclarer le gain en capital imposable à l'annexe 6 du T2.  Ils espèrent avoir une réponse sous peu. 
Source : CPA Canada (notre traduction) 

Vous avez parmi votre clientèle une société qui a réalisé des gains en capital au cours de son année qui inclut le 25 juin 2024?

Saviez-vous que, le 25 juin 2024, le taux d’inclusion du gain en capital est passé de 1/2 à 2/3? Des règles ont été établies pour déterminer le taux d’inclusion qui s’applique à l’année selon différents scénarios. Ces règles vont varier en fonction de la réalisation d’un gain ou d’une perte en capital après le 24 juin 2024.

À cet effet, le 12 août 2024, de nouvelles propositions législatives ont été publiées pour apporter des précisions quant au calcul du compte de dividende en capital (« CDC ») à un moment donné dans l’année d’imposition qui inclut le 25 juin 2024 uniquement.

  • Ces propositions font en sorte de ne pas pénaliser les contribuables qui auraient versé un montant de CDC équivalent au gain en capital non imposable calculé selon le taux d’inclusion de ½ pour la période avant le 25 juin 2024. Ces dividendes en capital pouvaient avoir été versés avant l’annonce de ces nouvelles règles ou jusqu’à ce jour.
  • Dans le cas où un dividende en capital est versé durant l’année, ces propositions font également en sorte de créer un ajustement du solde de CDC à la fin de l'année d’imposition afin de faire concorder celui-ci avec le calcul du gain en capital non imposable à la fin de l'année d'imposition. 
  • Considérant le texte de loi proposé, il pourrait être avantageux pour une société  de déclarer et payer un dividende en capital avant la fin de son année d’imposition qui inclut le 25 juin 2024, principalement dans les situations où :
    • un gain en capital a été réalisé avant le 25 juin 2024; et
    • une perte en capital a été réalisée après le 24 juin 2024.

Une analyse est donc requise pour une année d’imposition qui inclut le 25 juin 2024, et ce, avant la fin de l’année d’imposition concernée. Voici comment procéder :

Si l’année d’imposition de la société qui inclut le 25 juin 2024 n’est pas encore terminée 

Vous avez encore le temps de faire les calculs et de planifier la déclaration du dividende en collaboration avec le client ou la cliente et son conseiller ou sa conseillère juridique. 

Toutefois, vous devez considérer :

  • que les propositions législatives peuvent encore changer étant donné qu’elles n’ont pas reçu la sanction royale; 
  • que les calculs font en sorte qu’il s’agit d’une augmentation temporaire du CDC pour laquelle l’excédent sera transformé en solde négatif à la fin de l’année de transition.

Également : 

  • Si un prochain gain en capital est prévu à court terme, le solde négatif devra être compensé avant de créer un solde positif au compte de dividende en capital cumulatif.
  • Gardez en tête que ces situations ne devraient pas être très fréquentes puisque l’on doit être en présence de pertes en capital réalisées après le 24 juin 2024.
  • L’« économie » que vous êtes en train de faire réaliser à votre client ou cliente (moins les honoraires) est-elle suffisante pour faire toutes ces démarches?
    • Si oui, assurez-vous que toutes les parties ont la disponibilité pour préparer les documents requis dans les délais, soit avant la fin d’année et que le client ou la cliente est au courant des honoraires estimés.
    • Nous vous invitons à lire ou à relire notre article sur les CDC publié en juin dernier. 

Si l’année d’imposition de la société qui inclut le 25 juin 2024 est déjà terminée (ex. : 31 août 2024)

Il est parfois possible d’effectuer « en retard » le choix de désigner un dividende en capital, par exemple dans une situation où vous seriez en attente de la finalisation de documents légaux pour un dividende déjà déclaré.

Toutefois, il n’est pas possible de déclarer après coup un dividende en capital pour une année d’imposition déjà terminée. 

  • Ceci constitue une planification rétroactive, contraire aux règles de l’art applicables en matière fiscale.
  • Votre client ou cliente vous demande de le faire quand même? Expliquez-lui qu’agir ainsi est contraire à la conduite attendue des CPA et que vous êtes tenu de respecter les règles en vertu de l’article 17 du Code de déontologie des CPA.

Finalement, ne soyez pas surpris que les autorités fiscales portent une attention particulière aux choix effectués au cours de cette année de transition pour vérifier l’exactitude des calculs et la date de production des documents. Rappelez-vous qu’elles ont la discrétion de refuser un choix en retard et que les conséquences financières et fiscales peuvent être importantes pour l’actionnaire qui recevra le dividende.

Exemple

Voici un exemple mettant en lumière l’augmentation temporaire du solde du CDC, mais qui se résorbe d’une manière ou d’une autre lors d’un prochain versement de dividende en capital.

Hypothèses

  • Année d’imposition du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
  • P1 = 1er janvier 2024 au 24 juin 2024 = le client ou la cliente réalise 100 000 $ en gain en capital brut.
  • P2 = 25 juin 2024 au 31 décembre 2024 = le client ou la cliente réalise 50 000 $ en perte en capital brute le 1er juillet 2024.
  • Supposons qu’un dividende en capital est déclaré et payé le 1er août 2024.
  • Lors de l’année d’imposition suivante, un gain en capital de 75 000 $ est réalisé en janvier 2025 et un deuxième dividende en capital est déclaré et payé en janvier 2025.

On se retrouve avec les 2 options suivantes : 

Option 1 : Déclarer et payer un premier dividende en capital le 1er août 2024 (année d’imposition qui inclut le 25 juin 2024) et un deuxième dividende en capital le 31 janvier 2025 (année d’imposition subséquente)
Les calculs ci-dessous sont à titre indicatif seulement pour permettre au lecteur de bien comprendre. La loi prévoit une méthode de calcul un peu différente.
Option 1 CDC 
Option 2 : Attendre le 31 janvier 2025 pour verser le dividende en capital
Les calculs ci-dessous sont à titre indicatif seulement pour permettre au lecteur de bien comprendre. La loi prévoit une méthode de calcul un peu différente.
Option 2 CDC 

En conclusion, il ne semble pas y avoir d’avantage à devancer le paiement d’un dividende en capital lorsque des gains en capital pourraient être réalisés par la société dans un court délai après son année d’imposition qui inclut le 25 juin 2024. Toutefois, comme il s’agit d’une question de faits et qu’aucun professionnel ou aucune professionnelle n’a de boule de cristal pour prédire l’avenir, assurez-vous de bien documenter vos échanges* à ce sujet!

*En respect de l'article 21 du Code de déontologie des CPA


Avec la précieuse collaboration de 

Benoit Charette, MBA, CPA
Associé, Fiscalité
Lemieux Nolet
Membre du groupe de travail technique sur la fiscalité et les taxes à la consommation de l'Ordre des CPA du Québec
Profil LinkedIn

Stéphanie Faucher, M. Fisc., CPA
Conseillère principale, Fiscalité
Ordre des CPA du Québec

Louise Harvey, CPA auditrice 
Syndique adjointe
Ordre des CPA du Québec

 
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