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Divulgation d’actes répréhensibles : ce que vous devez savoir

Dans l’exercice de leur profession, les comptables professionnels agréés sont parmi les personnes les mieux placées pour détecter ou soupçonner les stratagèmes de collusion et de corruption et les actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 2017 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, les CPA doivent concilier leur devoir moral de divulguer des actes répréhensibles avec le respect du secret professionnel qui les lie à leur client ou à leur employeur. Cette loi autorise en effet expressément la levée du secret professionnel, sauf pour les avocats et les notaires, pour dénoncer des « actes répréhensibles » à l’égard d’organismes publics. Elle a également pour effet d’amender la Loi concernant la lutte contre la corruption afin d’autoriser expressément la levée du secret professionnel, sauf pour les avocats et les notaires, en ce qui concerne les actes répréhensibles visés par cette loi. 

Pour y voir plus clair, voici l’essentiel de ce qu’il faut savoir en quelques points :


Les organismes visés

Les organismes visés par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics et par Loi concernant la lutte contre la corruption ne sont pas les mêmes. Principale différence à noter, la seconde vise les municipalités ainsi que certains OBNL ayant pour objet de gérer et de soutenir financièrement des activités publiques avec des fonds du gouvernement.

Les actes répréhensibles visés

La Loi concernant la lutte contre la corruption vise uniquement les infractions à des lois ou des règlements impliquant de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d'influence dans, entre autres, l'adjudication, l'obtention ou l'exécution des contrats d’un organisme public. La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles est quant à elle beaucoup plus large puisqu’elle vise toute infraction à une loi ou un règlement.

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles vise également les manquements graves aux normes d’éthique et de déontologie, ainsi que les actes ou omissions « portant gravement atteinte ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement », lesquels ne sont pas visés par la Loi concernant la lutte contre la corruption.

Pour le reste, les deux lois visent également, à titre d’actes répréhensibles, l’usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, ainsi que les cas graves de mauvaise gestion.

À qui divulguer?

En vertu de la Loi concernant la lutte contre la corruption, c’est le Commissaire à la lutte contre la corruption qui reçoit les dénonciations. La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles a pour sa part investi le Protecteur du citoyen du rôle de recevoir des divulgations en vertu de cette loi et de faire enquête. Ce rôle est partagé avec le ministre de la Famille lorsque la dénonciation implique un CPE, et la dénonciation peut être faite directement au public (en plus d’un corps de police) dans certaines situations exceptionnelles comportant un risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement.

Dans le cadre du rôle général qui lui est dévolu, le Protecteur du citoyen pourra orienter le CPA vers la personne appropriée pour recevoir une divulgation s’il est saisi par erreur d’une divulgation ne relevant pas de sa compétence.

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles prévoit également que les organismes publics visés doivent désigner une personne chargée de recevoir des dénonciations à l’interne. Elle prévoit expressément qu’un membre du personnel de cet organisme peut choisir de divulguer un acte répréhensible à cette personne plutôt qu’au protecteur du citoyen. Dans les autres cas, y compris dans les cas visés par la Loi concernant la lutte contre la corruption, la dénonciation à l’interne n’est pas expressément prévue mais rien ne l’interdit non plus puisque la divulgation au Protecteur du citoyen ou au Commissaire à la lutte contre la corruption est facultative. On peut toutefois se demander si la personne qui fait une divulgation à l’interne lorsque celle-ci n’est pas prévue par la loi serait protégée contre les représailles.

Qui peut faire une divulgation?

Toute personne qui constate ou soupçonne un acte répréhensible commis par un des organismes visés ou par une entité qui contracte avec un tel organisme, peut faire une divulgation. Cela signifie que l’autorisation de divulguer malgré le secret professionnel peut s’appliquer non seulement au CPA qui travaille au sein d’un de ces organismes, mais également au CPA qui offre ses services à un de ces organismes ou à une entité impliquée dans la préparation, l’obtention ou l’exécution d’un contrat avec un de ces organismes ou qui est à l’emploi d’une telle entité.

La protection du dénonciateur contre les représailles et en cas de poursuite en responsabilité civile

Tant la Loi concernant la lutte contre la corruption que la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles prévoit une protection contre les représailles. Par « représailles », on entend essentiellement les situations concernant le lien d’emploi, soit le congédiement, la suspension, la rétrogradation ou le déplacement d’un employé. Le terme « représailles » peut être interprété plus largement, de façon à englober des situations contractuelles autres que le lien d’emploi. Ainsi, le protecteur du citoyen donne comme exemple de représailles le fait d’exclure systématiquement un fournisseur dans le cadre d’appels d’offres.

Toutefois, le terme « représailles » n’étant pas défini dans la Loi, il est loin d’être acquis que les tribunaux l’interprètent de façon à protéger le dénonciateur contre les poursuites en justice. Aucune des deux lois ne prévoit d’immunité civile ou disciplinaire pour avoir divulgué de bonne foi un acte répréhensible. Ne serait-ce que pour cette raison, il importe d’informer son assureur et de consulter un avocat ou le syndic de l’Ordre avant de divulguer un acte répréhensible au Protecteur du citoyen ou au Commissaire à la lutte contre la corruption.

Divulguer ou non un acte répréhensible?

La divulgation d’un acte répréhensible au Commissaire à la lutte contre la corruption ou au Protecteur du citoyen n’est pas obligatoire. Elle ne devrait pas être automatique non plus étant donné que le CPA a un devoir de confidentialité et que tout bris de confidentialité de sa part porte atteinte au lien de confiance qui l’unit à son client et qui est essentiel à la qualité même de son travail. En revanche, le CPA a aussi un devoir d’intégrité et il ne peut s’associer à un acte répréhensible. De plus, certains pourraient faire valoir que le CPA qui omet de dénoncer à l’externe un acte répréhensible patent causant des dommages à des tiers pourrait engager sa responsabilité civile. Que doit faire le CPA confronté à un tel dilemme?

Favoriser la divulgation d’abord à l’interne

Le Code de déontologie contient déjà des dispositions susceptibles de guider le CPA, notamment l’article 34 qui prévoit que le CPA ne peut s’associer à un document qu’il sait être faux ou trompeur. Par ailleurs, lorsqu’il participe à une mission de certification ou lorsqu’il est chargé de l’application des normes comptables au sein d’une entreprise, il doit divulguer à l’interne les situations affectant la conformité des états financiers selon les normes reconnues (articles 19.1, 19.2 et 36).

Dans l’esprit de ces dispositions, le CPA devrait d’abord envisager, lorsque les circonstances s’y prêtent, de divulguer à l’intérieur de l’entreprise ou de l’organisme qui est son client ou son employeur, les situations qui lui paraissent non conformes ou répréhensibles. Il se peut que l’acte répréhensible constaté par le CPA ne soit pas connu des dirigeants de l’organisation et qu’une divulgation à l’interne permette de remédier à la situation. Le rôle du CPA consiste d’abord à aider son client ou son employeur à se conformer aux normes comptables et aux règles de saine gouvernance.

Mener une réflexion et consulter au besoin

La loi prévoit que la divulgation d’un acte répréhensible peut être faite directement au Protecteur du citoyen ou au Commissaire à la lutte contre la corruption et ce, malgré le secret professionnel. Dans certains cas, selon par exemple la gravité de l’acte répréhensible, son caractère systémique, la gravité du préjudice qu’il entraîne pour une entité ou un groupe de personnes ou la perte de confiance du CPA dans la bonne foi des dirigeants de l’organisme, une divulgation à l’externe peut s’imposer d’emblée. Il est toutefois souhaitable que la décision du CPA de divulguer un acte répréhensible à un tiers, comme la loi l’y autorise, soit précédée d’une réflexion structurée et de consultations au besoin.

Le site Web du Protecteur du citoyen contient des informations concernant l’aide financière offerte pour une consultation juridique en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles. Le syndic de l’Ordre répond également aux questions des membres sur ce sujet et peut les assister dans leur réflexion. Toutefois, l’Ordre n’ayant pas les pouvoirs réglementaires nécessaires pour encadrer la dénonciation d’actes répréhensibles, le rôle du syndic sur ces questions est limité à celui d’accompagnateur.

Consulter et aviser le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle des CPA du Québec avant de dénoncer à l’externe
Qu’il choisisse de divulguer ou non un acte répréhensible à l’externe, soit au Protecteur du citoyen ou au Commissaire à la lutte contre la corruption, la ou le CPA encourt des risques en termes de responsabilité professionnelle. À titre préventif, il importe d’informer le Fonds d’assurance avant d’entreprendre un processus de dénonciation à l’externe. Ce sera l’occasion de vérifier si votre situation est couverte par la Garantie B de la police d’assurance, soit la Garantie relative à la prévention des sinistres liés au secret professionnel. Le cas échéant, une avocate ou un avocat assigné par le Fonds d’assurance vous contactera et vous prêtera assistance (sujet aux limites et conditions prévues à votre police d’assurance. Consultez la page concernant l’assurance responsabilité professionnelle pour plus d’information).


Coordonnées du Fonds d'assurance : 514 288-3256, poste 3037 (durant les heures d'ouverture régulières des bureaux, soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) ou par courriel à assuranceresponsabilite@cpaquebec.ca.

Consigner la logique et les étapes de la démarche de divulgation

Bien que pour l’instant, le Code de déontologie ne contienne pas de dispositions précisant ce que doit faire le CPA lorsqu’il s’apprête à dénoncer ou non un acte répréhensible, il est recommandé de documenter sa réflexion et ses démarches. Les informations pertinentes devraient être consignées par écrit, ce qui permettra au CPA de démontrer le bien-fondé de sa décision de dénoncer ou de ne pas dénoncer un acte répréhensible qu’il découvre ou soupçonne dans l’exercice de sa profession.

Les représentations de l’Ordre auprès des instances gouvernementales

Le ministre des Finances a déposé à l’automne 2017 le projet de loi no 141 modifiant notamment diverses lois encadrant les marchés financiers et qui comprend des dispositions favorisant la dénonciation grandement inspirées de la Loi favorisant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.

La législation du secteur financier touchant de près les CPA, l'Ordre a demandé à être entendu en commission parlementaire afin que soit encadrée la dénonciation d’actes répréhensibles malgré le secret professionnel.

L’Ordre fait également des représentations auprès de l’Office des professions, entre autres, afin que le Code des professions soit amendé pour permettre aux ordres professionnels d’intégrer dans leur code de déontologie le cheminement à suivre et les conditions à respecter par leurs membres pour limiter la divulgation à ce qui est absolument nécessaire lorsqu’ils constatent ou soupçonnent qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.

Les tendances ici et ailleurs

Ces lois s’inscrivent dans un contexte beaucoup plus large que les frontières du Québec. Ainsi, l’IFAC, un organisme regroupant des organisations comptables de plusieurs pays, dont le Canada, a modifié ses normes de déontologie en juillet 2017 afin de « guider » les comptables professionnels qui soupçonnent des infractions législatives ou réglementaires commises par leur client ou leur employeur. L’entrée en vigueur de ces dispositions forcera la profession comptable canadienne à se positionner, et ce bien qu’elles n’aient pas directement force de loi au Québec.

Ce sujet sensible continue donc d’être sous la loupe de l’Ordre.

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