NCECF – Modification des contrats de location – Exemples de notes aux états financiers
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En raison de la pandémie de COVID-19 et de ses effets, plusieurs allégements à l’égard de contrats de location ont été accordés par des propriétaires (bailleurs) à des locataires. Ces allégements sont, par exemple, sous forme de report ou d’exonérations de loyers.
Dans ce contexte, le Conseil des normes comptables a apporté en novembre 2020 des modifications au chapitre 3065, « Contrats de location », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Le bulletin Alerte info financière publié par CPA Canada (novembre 2020) présente notamment le principal objectif de ces modifications, résume la nature des principaux changements et expose les répercussions possibles de ces modifications sur le plan de la certification.
Pour donner suite à ces changements, le groupe de travail technique – NCECF – Comptabilité financière – Partie II propose ci-après des exemples de notes aux états financiers.
Par ailleurs, les divers paliers de gouvernements pourraient avoir mis en place différents programmes d’aide gouvernemental destinés à venir en aide tant aux bailleurs qu’aux locataires (telle l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)). La comptabilisation de ces opérations doit être analysée distinctement et n’est pas visée par les exemples joints.
La société a plusieurs contrats de location-exploitation (à titre de preneur) et a bénéficié de certains allégements de loyer en raison directe de la pandémie de COVID-19, tant sous la forme de report que d’exonération de loyer. Dans tous les cas, les conditions décrites au paragraphe 3065.11A sont réunies et la société a choisi de se prévaloir des mesures de simplification des paragraphes 3065.11B et .11C à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels elle a bénéficié de tels allégements.
La fin d’exercice de la société est le 30 septembre 2020 et celle-ci a choisi d’adopter par anticipation les modifications apportées au chapitre 3065.
MODIFICATION COMPTABLE [version détaillée]
Cette nouvelle mesure vise à simplifier la comptabilisation de tels allégements, que ceux-ci soient sous la forme de report ou d’exonération de loyer, en permettant à la société de choisir de ne pas comptabiliser ces allégements comme un nouveau bail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- L’allégement est accordé en conséquence directe de la pandémie de COVID-19;
- Le total des paiements exigibles à la suite de l’allégement est identique ou inférieur au total des paiements exigibles en vertu du bail initial 1;
- La réduction des paiements de loyer, le cas échéant, ne touche que des paiements initialement dus au plus tard le 31 décembre 2021.
La société a choisi de se prévaloir de cette mesure de simplification à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels la société s’est vu accorder des allégements et dont les conditions décrites précédemment sont réunies. Conséquemment, la société continue de traiter ces baux selon leurs conditions initiales et :
- Elle comptabilise une dette locative correspondant au montant des paiements de loyer reportés. Au 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une dette locative de xxx $;
- Elle comptabilise un gain attribuable à l’exonération de paiements de loyer au résultat net de la période à laquelle se rapportent ces paiements. Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’un gain de xxx $.
MODIFICATION COMPTABLE [version simplifiée]
Cette nouvelle mesure vise à simplifier la comptabilisation de tels allégements, que ceux-ci soient sous la forme de report ou d’exonération de loyer, en permettant à la société de choisir de ne pas comptabiliser ces allégements comme un nouveau bail sous certaines conditions.
Ces conditions sont réunies à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels la société s’est vu accorder des allégements et la société a choisi de se prévaloir de cette mesure de simplification. Conséquemment, la société continue de traiter ces baux selon leurs conditions initiales et :
- Elle comptabilise une dette locative correspondant au montant des paiements de loyer reportés. Au 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une dette locative de xxx $;
- Elle comptabilise un gain attribuable à l’exonération de paiements de loyer au résultat net de la période à laquelle se rapportent ces paiements. Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’un gain de xxx $.
Conformément aux dispositions transitoires applicables, ces modifications applicables aux exercices terminés à compter du 31 décembre 2020 et que la société a adoptés de façon anticipée, ont été appliquées rétrospectivement.
1 Référer au paragraphe 3065.11Ab) pour des précisions à l’égard de ce critère, dans les situations où une augmentation des paiements exigibles à la suite de l’allégement correspond uniquement à la valeur temps de l’argent.
La société a plusieurs contrats de location-exploitation (à titre de bailleur) et a accordé des allégements de loyer à certains de ses locataires en raison directe de la pandémie de COVID-19, tant sous la forme de reports que d’exonération de loyer. Dans tous les cas les conditions décrites au paragraphe 3065.11A sont réunies et la société a choisi de se prévaloir des mesures de simplification à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels elle a accordé de tels allégements.
La fin d’exercice de la société est le 30 septembre 2020 et celle-ci a choisi d’adopter par anticipation les modifications apportées au chapitre 3065.
MODIFICATION COMPTABLE [version détaillée]
Cette nouvelle mesure vise à simplifier la comptabilisation de tels allégements, que ceux-ci soient sous la forme de report ou d’exonération de loyer, en permettant à la société de choisir de ne pas comptabiliser ces allégements comme un nouveau bail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- L’allégement est accordé en conséquence directe de la pandémie de COVID-19;
- Le total des paiements exigibles à la suite de l’allégement est identique ou inférieur au total des paiements exigibles en vertu du bail initial2;
- La réduction des paiements de loyer, le cas échéant, ne touche que des paiements initialement dus au plus tard le 31 décembre 2021.
Ces conditions sont réunies à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels la société a accordé des allégements et la société a choisi de se prévaloir de cette mesure de simplification. Conséquemment, la société continue de traiter ces baux selon leurs conditions initiales et :
- Elle comptabilise une créance locative correspondant au montant des paiements de loyer reportés. Au 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une créance locative de xxx $;
- Elle comptabilise une perte attribuable à l’exonération de paiements de loyer au résultat net de la période à laquelle se rapportent ces paiements. Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une perte de xxx $.
MODIFICATION COMPTABLE [version simplifiée]
Cette nouvelle mesure vise à simplifier la comptabilisation de tels allégements, que ceux-ci soient sous la forme de report ou d’exonération de loyer, en permettant à la société de choisir de ne pas comptabiliser ces allégements comme un nouveau bail sous certaines conditions.
Ces conditions sont réunies à l’égard de tous les contrats de location-exploitation pour lesquels la société a accordé des allégements et la société a choisi de se prévaloir de cette mesure de simplification. Conséquemment, la société continue de traiter ces baux selon leurs conditions initiales et :
- Elle comptabilise une créance locative correspondant au montant des paiements de loyer reportés. Au 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une créance locative de xxx $;
- Elle comptabilise une perte attribuable à l’exonération de paiements de loyer au résultat net de la période à laquelle se rapportent ces paiements. Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, ces allégements ont donné lieu à la comptabilisation d’une perte de xxx $.
Conformément aux dispositions transitoires applicables, ces modifications applicables aux exercices terminés à compter du 31 décembre 2020 et que la société a adoptés de façon anticipée, ont été appliquées rétrospectivement.