Obligation de divulgation des contrats de prête-nom
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Le 24 septembre dernier, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 42 mettant en œuvre les mesures de divulgation obligatoires des contrats de prête-nom annoncées le 17 mai 2019.
Contrats visés par ces mesures
En droit civil québécois, le contrat de prête-nom est un mandat par lequel le mandataire agit pour le compte du mandant mais en laissant croire aux tiers qu’il agit en son nom propre.
Les mesures annoncées s’appliquent à tout contrat de prête-nom conclu le ou après le 17 mai 2019. Elles s’appliquent aussi à un contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de l’opération ou de la série d’opérations à laquelle le contrat de prête-nom se rapporte se poursuivent le ou après le 17 mai 2019.
L’obligation de divulguer un contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019 s’applique même si l’existence du contrat de prête-nom a déjà été divulguée à l’ARQ dans une déclaration de revenus CO 17 d’une société. Elle s’applique aussi sans limite de temps dans le passé. Ainsi, à titre d’exemple, un contrat de prête-nom conclu en 1990 et dont les conséquences fiscales se poursuivent le ou après le 17 mai 2019 doit être divulgué.
Contenu et forme de la divulgation
Les mesures annoncées prévoient que les parties à un contrat de prête-nom doivent divulguer les renseignements suivants à l’ARQ :
- la date du contrat de prête-nom;
- l’identité des parties contractantes;
- une description complète des faits entourant le prête-nom ainsi que l’identité des contribuables à l’égard desquels le prête-nom entraîne des conséquences fiscales; et
- tout autre renseignement demandé dans le formulaire TP-1079.PN Divulgation d’un contrat de prête-nom.
Délai de divulgation
En raison de la sanction du projet de loi 42, le délai de 90 jours pour se conformer à l’obligation de divulguer les contrats de prête-noms visés par ces mesures a donc été enclenché.
Les contrats de prête-nom doivent être divulgués à la plus tardive des dates suivantes :
- le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat;
- le 23 décembre 2020, soit le 90e jour qui suit la date de sanction du projet de loi 42
Pour les contrats conclus avant le 24 septembre 2020, la date limite de divulgation est donc le 23 décembre 2020.
Sanctions pour non-divulgation
À défaut de fournir les renseignements prescrits dans le délai applicable, les parties au contrat de prête-nom encourent solidairement une pénalité de base de 1 000 $, plus une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 5 000 $ au total. De plus, la non-divulgation peut également entraîner la suspension du délai de prescription quant aux conséquences fiscales du prête-nom.
Prenez les mesures nécessaires
Nous vous conseillons d’aviser de manière générale l’ensemble de votre clientèle de l’existence de cette nouvelle obligation de divulgation des contrats de prête-nom dans les meilleurs délais. De plus, nous vous recommandons aussi d’examiner individuellement chacun de vos dossiers et d’informer les clients ou anciens clients qui sont visés par ces mesures de leur obligation de divulgation.