Régimes de retraite individuels (RRI)
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Certaines entités utilisent la méthode de la comptabilité de caisse pour comptabiliser la charge de retraite des RRI à prestations définies.
Cette façon de faire n’est pas conforme aux NCECF, puisque la comptabilisation d’un régime de retraite doit être effectuée selon les dispositions du chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
La question de savoir si un RRI répond à la définition d’un régime à prestations ou à cotisations définies, selon le chapitre 3462, doit être analysée soigneusement, afin de déterminer le traitement comptable approprié. Toutefois, avant de conclure qu’un RRI répond à la définition d’un régime à cotisations définies, rappelons-nous que la quasi-totalité des RRI sont à prestations définies, étant donné qu’un RRI à cotisations définies propose généralement peu d’avantages fiscaux, voir aucun.
Il est possible que les dispositions d’un régime permettent à l’entité de mettre fin aux avantages sociaux futurs; le paragraphe 3462.028 précise qu’en l’absence de preuve du contraire, la comptabilisation du coût des avantages sociaux se fonde sur l’hypothèse qu’une entité qui promet actuellement des avantages futurs aux salariés maintiendra cette promesse durant le reste de la période d’activité des salariés, qu’il existe ou non une obligation juridique. Ainsi, le fait qu’un propriétaire-dirigeant puisse mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à un RRI à prestations définies établi à son intention n’est pas un argument suffisant en soi pour que l’entité puisse se soustraire à son obligation de comptabiliser un passif dans les états financiers, dans la mesure où ce passif existe à la date du bilan (c.-à-d. jusqu’au moment où le propriétaire en décide autrement, le cas échéant). Avant d’arriver à toute conclusion, il est très important de se référer aux dispositions du régime pour constater les obligations réelles de son promoteur.
Pour tous les régimes à prestations définies, les dispositions du chapitre 3462 exigent la constatation du passif (de l’actif) au titre des prestations définies, dans le bilan, à la date de clôture. Le passif (l’actif) comptabilisé au bilan en date de clôture correspond à la différence entre l’obligation au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime à cette date. Attention toutefois aux règles de plafonnement de la valeur comptable dans le cas d’un actif.
Pour évaluer l’obligation au titre des prestations définies, certaines entités ont le choix : soit utiliser la plus récente évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation, soit utiliser une évaluation actuarielle établie séparément aux fins de la comptabilisation. Le paragraphe 3462.029AB explique la différence entre ces deux types d’évaluation. Toutefois, ce choix existe uniquement pour les régimes dont les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables exigent l’établissement d’une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation1. Il est important de noter qu’une évaluation actuarielle établie aux fins d’évaluation de la solvabilité ou de liquidation ne constituent pas en soi des évaluations de capitalisation. Pour tous les autres régimes à prestations définies, seule une évaluation actuarielle établie aux fins de la comptabilisation peut être utilisée.
Rappelons qu'une évaluation actuarielle de l’obligation au titre des prestations définies doit être effectuée au moins tous les trois ans, mais elle peut l’être plus fréquemment. Cependant, entre deux évaluations, l’entité doit appliquer une technique d’extrapolation pour estimer l’obligation au titre des prestations définies.
1. Le chapitre 3462 a été modifié en novembre 2020 afin de retirer la possibilité de recourir à une évaluation de capitalisation pour les régimes à prestations définies sans exigence d'évaluation de capitalisation. Ces modifications s'appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Mis à jour par l’équipe de la pratique professionnelle de l’Ordre des CPA du Québec.
Rédigé initialement en mars 2015 par :
Paul Beauvais, CPA, CA
Associé, Demers Beaulne
Membre du groupe de travail technique – NCECF – Comptabilité financière – Partie II
Dernière mise à jour : 2021-06-28