Autocotisation immobilière produite en retard : pas de pénalité ni d'intérêts lorsque le contribuable est en situation de remboursement.

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La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire Canada c. Villa Ste-Rose Inc. (2021 CAF 35). Villa Ste-Rose exploite un centre d’hébergement pour personnes ainées semi-autonomes ou en perte d’autonomie au Québec. La plupart de ses revenus sont exonérés de TPS/TVQ et Villa Ste-Rose n’était pas inscrite aux fins des taxes. À la suite d’un incendie qui a détruit le centre d’hébergement, Villa Ste-Rose a pris la décision de faire reconstruire l’immeuble par un entrepreneur. Tout au long de la construction, Villa Ste-Rose a payé les taxes sur ses coûts de construction et n’a pas réclamé de crédit de la taxe sur intrants (CTI), ni de remboursements de la taxe sur les intrants (RTI). 

Lorsque les locataires ont réintégré l’immeuble, Villa Ste-Rose aurait dû s’autocotiser comme si elle avait construit un nouvel immeuble en vertu des règles de la Loi de la taxe d’accise (ci-après « LTA ») et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. Villa Ste-Rose était donc tenue de remettre les taxes sur l’autocotisation sur la juste valeur marchande de l’immeuble. Elle était également admissible au remboursement des taxes sur ses coûts de construction ainsi qu’au remboursement pour immeuble locatif neuf.

Villa Ste-Rose a appris ses obligations fiscales plusieurs mois plus tard après avoir consulté un expert en TPS/TVQ et a voulu régulariser son dossier fiscal. Elle s’est autocotisée en retard et a présenté en même temps ses demandes de remboursements. Les remboursements admissibles étaient supérieurs à la taxe à remettre sur l’autocotisation. Revenu Québec a calculé les intérêts et pénalités à partir de la date où les taxes devaient être remises et a accordé les remboursements à partir de la date à laquelle les demandes de remboursements ont été déposées. Ainsi, Villa Ste-Rose s’est fait imposer des pénalités et intérêts même si elle était en situation de remboursement. Plusieurs autres personnes l’ont malheureusement appris à leurs dépens au cours des dernières années en se faisant cotiser elles aussi dans des situations de remboursement.

Villa Ste-Rose a fait appel à la Cour canadienne de l’impôt. Dans sa décision, la juge D’Auray a considéré que le paragraphe 228(6) de la LTA trouvait application et qu’il devait y avoir compensation entre la TPS à remettre et les remboursements admissibles pour le calcul des intérêts et pénalités. Des mesures similaires s’appliquent en TVQ. 

Un jugement similaire avait été rendu en 2013 dans Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. Ce jugement avait été entendu en procédure informelle et n’avait aucune valeur jurisprudentielle. Les deux juges de la Cour canadienne de l’impôt en sont arrivés au même constat : un contribuable qui dépose une autocotisation tardive est désavantagé par rapport à un contribuable qui ne fait rien et attend que les autorités fiscales le cotisent.

Dans le cadre d’une vérification, les autorités fiscales ont l’obligation d’accorder tous les crédits de taxes et les remboursements non réclamés à l’encontre de la cotisation. Ainsi, les intérêts et les pénalités doivent être calculés sur le montant de taxe cotisé, ce qui avantage un contribuable fautif.

La Cour d’appel fédérale confirme le jugement de la Cour canadienne de l’impôt concernant le calcul des intérêts et pénalités lors d’une autocotisation tardive. Le calcul des intérêts et pénalités doit être fait en tenant compte des remboursements admissibles sinon le résultat ne refléterait pas l’intention du législateur. Le bon sens l’a finalement emporté!


Benoit Vallée CPA, CGA
Associé Taxes à la consommation
Demers Beaulne SENCRL

 
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