La fiducie familiale et la règle des 21 ans : un élément à ne pas oublier

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Dans le contexte actuel, la fiducie familiale est souvent utilisée afin de transmettre une entreprise à la prochaine génération. C’est ce à quoi l’on réfère habituellement lorsqu’on parle de « gel successoral à l’aide d’une fiducie ». Généralement, l’auteur du gel est dans l’incertitude quant à l’avenir et veut profiter maintenant des avantages fiscaux que lui procure cette planification, sans toutefois réellement transmettre son entreprise. L’utilisation d’une fiducie familiale donne la possibilité de faire du fractionnement de revenu, de multiplier l’utilisation de la déduction pour gains en capital et de limiter l’impôt à son décès, tout en conservant un certain contrôle sur la gestion des actions détenues par la fiducie.

Bien que, selon le Code civil du Québec, la fiducie familiale ait une durée de vie de 100 ans, les biens qui y sont détenus subissent, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « LIR »), une disposition présumée à la juste valeur marchande le jour du 21e anniversaire de la fiducie. De plus, même si l’auteur du gel fait souvent appel à une fiducie dans le but prendre sa retraite avant le 21e anniversaire de la fiducie, il n’est pas toujours prêt à passer le flambeau lorsque ce jour arrive. Il existe plusieurs éléments de solutions ayant comme objectif non seulement de minimiser les conséquences fiscales dues à la règle des 21 ans, mais également de maintenir un contrôle et une protection appropriée des actifs. Le praticien doit donc surveiller attentivement la situation par rapport à cette règle, car plusieurs fiducies constituées dans les années 1990 arriveront bientôt à leur 21e anniversaire.

La solution la plus simple afin d’éviter la disposition présumée à la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie à son 21e anniversaire est certainement l’attribution des biens de la fiducie à ses bénéficiaires. En effet, en règle générale, la remise d’un bien à un bénéficiaire se fait sans conséquence fiscale. Toutefois, ce faisant, le bénéficiaire recevant le bien acquiert le plein contrôle sur celui-ci et, s’il est en situation financière précaire, ce bien pourrait être saisi par ses créanciers. Certains pourraient vouloir laisser les biens subir la disposition présumée afin d’éviter une telle situation. Lorsque la fiducie détient à la fois des biens ayant une grande plus-value ainsi que des biens ayant une valeur presque équivalente au coût fiscal, les deux solutions précédentes peuvent être utilisées simultanément. Ainsi, les biens ayant un gain latent sont attribués aux bénéficiaires et les autres subissent la disposition présumée. Toutefois, le transfert sans conséquence fiscale aux bénéficiaires pourrait ne pas s’appliquer si la fiducie a déjà été contaminée par certaines règles d’attribution depuis sa constitution. Il est important d’examiner ces règles avant la liquidation.

Dans certains cas, outre l’impôt à payer, plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme le risque de saisie des biens, la capacité des bénéficiaires à les administrer, etc. Selon les situations, des planifications incluant la mise en place d’autres fiducies, de sociétés actuelles ou de sociétés nouvellement constituées peuvent être envisagées.

En effet, la constitution d’une nouvelle fiducie qui détiendra les actions de croissance à la suite d’un nouveau gel successoral effectué par la première fiducie constitue une planification fréquemment utilisée. Par la suite, la première fiducie pourrait céder les actions à une nouvelle société en contrepartie d’actions ordinaires. La première fiducie remettrait les actions ordinaires à un des bénéficiaires qui pourrait être l’enfant du fondateur (afin d’éviter de lui remettre des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur).

 

Jean-François Thuot, CPA, CGA
Raymond Chabot Grant Thornton
Membre du Groupe de travail technique – Fiscalité et taxes à la consommation

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