Changements récents à la politique de divulgation volontaire de Revenu Québec

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Au cours des deux dernières années, l’Agence du Revenu du Québec («RQ») a effectué des modifications concernant sa politique de divulgation volontaire («DV»). Voici un bref résumé des modifications en impôt sur le revenu et en taxe de vente du Québec («TVQ»).

Contexte

Afin d’encourager les contribuables et les mandataires à régulariser leur situation fiscale, les autorités fiscales ont créé le programme de DV. Ce programme permet d’éviter les pénalités et les poursuites pénales dans la mesure où les droits et les intérêts sont acquittés, si  les conditions d’admissibilité sont respectées (complet, vérifiable, spontané et payé).

Modifications

RQ a publié un nouveau bulletin (ADM. 4/R3) le 29 juin 2012 changeant  certaines règles au Québec. Par la suite, ce bulletin a été mis à jour le 19 septembre 2013, par la publication du bulletin ADM.4/R4 afin d’apporter certaines précisions et  de rendre obligatoire l’utilisation du formulaire LM-15 (demande de divulgation volontaire) lors de la présentation d’une demande d’ouverture de dossier.
Ce bulletin établit des règles plus claires et détaillées concernant :

  • les situations où la politique de DV n’est pas applicable;
  • les cas de deuxième DV;
  • la divulgation anonyme;
  • les modalités de présentation d’une demande.

RQ n’acceptera pas un dossier en DV dans le seul but d’éviter une pénalité pour production tardive relative à la dernière déclaration à produire. Par contre, RQ l’acceptera si elle fait partie d’un ensemble de déclarations à régulariser.

Le bulletin  est venu clarifier les conditions nécessaires pour qu’une deuxième divulgation volontaire soit acceptée.  Il mentionne que RQ pourra accepter de traiter une deuxième divulgation pour un même contribuable lorsque les circonstances liées à cette deuxième divulgation sont indépendantes de la volonté de cette personne, et que les omissions, évasions fiscales ou énoncés inexacts ou incomplets qu’elle déclare ne peuvent pas être considérés comme une répétition des omissions, évasions fiscales ou énoncés inexacts ou incomplets qu’elle a déclarés lors de sa première divulgation, ou encore comme de la négligence flagrante. Une deuxième divulgation ne pourra jamais être anonyme et devra obligatoirement contenir les informations relatives à la première divulgation. Il est à noter que les modalités de traitement sont différentes dépendamment s’il s’agit d’une nouvelle divulgation volontaire ou d’une deuxième demande faisant suite à l’annulation d’une première demande.

Une divulgation anonyme ne pourra  être faite que si elle vise au moins une année d’imposition, une année civile ou une période susceptible d’être prescrite, ce qui n’était pas le cas antérieurement. Un particulier qui aurait omis par exemple de déclarer des sommes dues relatives à l’impôt ne pourra faire de divulgation anonyme si la divulgation ne concerne que les trois plus récentes années pour lesquelles une déclaration de revenus doit être produite.

De plus, si la divulgation volontaire est faite sur une base anonyme, plusieurs renseignements devront être fournis (voir l’ADM.4/R4) dont les trois premiers caractères du code postal. Il est à noter que certaines demandes dont l’aspect spontané pourrait être remis en doute à l’ouverture du dossier (dossier médiatisé, visé par commission Charbonneau)  ne  pourront être faites de façon anonyme..

Une autre nouveauté ressortie de cette version de bulletin est l’exigence de compléter un formulaire prescrit pour profiter du programme de divulgation volontaire. En effet, un simple appel et la discussion avec un agent ne sont plus suffisants pour l’ouverture d’un dossier. Une demande formelle sur le nouveau formulaire prescrit est maintenant exigée avec tous les renseignements demandés. Ce formulaire doit être envoyé par télécopieur ou par courrier. De plus, les renseignements demandés sur ce formulaire pour initier la demande sont plus complets et plus détaillés. Il est à noter qu’à défaut d’avoir rempli de façon conforme le formulaire, votre demande de divulgation volontaire pourrait se voir rejetée. En effet, si votre demande est incomplète, un agent de RQ communiquera avec vous afin de réclamer les renseignements manquants dans un délai imparti. À défaut de répondre dans ce délai, la demande de divulgation volontaire ne sera pas considérée. Vous devrez alors soumettre une nouvelle demande dument complétée. Il est important de savoir que la protection du programme débute à la date de réception de votre demande si celle-ci est conforme ou si vous répondez à la demande de renseignement supplémentaire dans les délais impartis. Ainsi, si vous ne respectez les dernières conditions, la protection du programme ne débutera qu’à la date de réception de votre nouvelle demande dument complétée.

Particularité TVQ

Une nouvelle règle importante  concernant la TVQ a été introduite  le 29 juin 2012 : la perception de la TVQ. Auparavant,  le programme permettait à un mandataire  de ne pas remettre la taxe non perçue à RQ dans le cadre d’une opération sans effet fiscal : un vendeur qui n’a pas perçu  un montant de taxe à un acquéreur qui, s’il l’avait payée, aurait eu droit à un remboursement intégral de la taxe sur les intrants. Depuis juin 2012, la politique de RQ s’est harmonisée avec celle de l’Agence du Revenu du Canada. C’est-à-dire, que pour les dossiers ouverts après cette date,  les droits seront cotisés sans pénalité ni intérêts.

Ainsi, un mandataire qui n’aurait pas facturé les taxes à son client doit maintenant  remettre les deux taxes et les récupérer auprès de son client, ce qui peut engendrer un problème de liquidité lorsque les montants en jeu sont importants pour le mandataire. Néanmoins, dans les situations où les montants sont très importants, il pourrait être possible de s’entendre avec RQ pour qu’un transfert de taxe soit effectué entre le fournisseur et l’acquéreur. 

Conclusion

Le programme de DV est une solution très pratique pour régulariser une situation problématique dont les pénalités et intérêts pourraient être un fardeau pour le contribuable/mandataire. Il faut toutefois s’assurer que toutes les conditions soient respectées. Il est donc important de bien valider et analyser tous les faits avant de procéder et dans le doute, il vous est conseillé de communiquer avec RQ au : (514) 287-3585 poste 2878705, afin d’obtenir des éclaircissements sur l’admissibilité de votre demande, des modalités d’ouvertures et sur le traitement possiblement applicable à la situation de votre client.

Benoit Vallée, CPA, CGA 
Membre du groupe de travail technique en fiscalité et taxes à la consommation
Directeur Principal, Taxe à la consommation
Demers Beaulne

Véronique Latendresse, CPA, CGA 
Analyste, Service de la fiscalité
Demers Beaulne

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