Dispositions transitoires – Actions rachetables et instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés
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[La section « Instruments financiers qui n'existent plus à la date de première application des modifications » a été mise à jour le 1er avril 2020.]
Mise à jour : 29 avril 2020 à la suite du report d'un an, au 1er janvier 2021, de l'entrée en vigueur des modifications qui devaient s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. L'application anticipée des modifications demeure permise.
Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021
Les modifications apportées aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) en décembre 2018 concernant les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale (actions rachetables) et les instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés s'appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise.
Pour en savoir plus, lisez nos articles :
- Comptabilisation des actions rachetables et autres instruments financiers : importants changements publiés en décembre 2018
- Comptabilisation des actions rachetables : même paragraphe d’exception, différentes conditions
- Comptabilisation des instruments financiers entre apparentés : changements majeurs… dans les détails!
Voici maintenant un aperçu des dispositions transitoires pour l’application initiale des modifications et des allégements qui sont offerts.
Actions rachetables
Les changements apportés à l’exception du paragraphe .23 du chapitre 3856, Instruments financiers, qui permet de classer certaines actions rachetables dans les capitaux propres auront des impacts importants. Les allégements qui suivent ont donc été prévus pour faciliter la transition.
1) Application rétrospective avec ou sans retraitement du comparatif
L’entreprise doit appliquer les modifications de manière rétrospective. Elle a toutefois le choix de présenter les impacts des modifications :
- soit au début de la première période présentée (le 1er janvier 2020*);
- soit au début de l’exercice de première application (le 1er janvier 2021*).
2) Actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018
Lorsqu’une entreprise applique les modifications pour la première fois, elle peut choisir de présenter les actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018, soit comme passifs financiers, soit dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan si les conditions suivantes sont réunies :
Condition 1 – Contrôle : À la date de la première application (le 1er janvier 2021*), le contrôle de l’entreprise qui a émis les actions rachetables est détenu par la partie à l’opération qui possède ces actions à cette date.
Condition 2 – Accord de rachat : Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entreprise dans un délai fixe ou déterminable.
Condition 3 – Contrepartie : Sans objet
Les actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018 pour lesquelles les deux conditions ne sont pas remplies doivent être classées comme passifs financiers et évaluées à leur valeur de rachat.
Les dispositions transitoires facilitent la première application des modifications par rapport à une application rétrospective complète des trois conditions énoncées au paragraphe 3856.23 et de l’exigence de reclasser les actions comme passifs à la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Les actions rachetables émises le 1er janvier 2018 ou à une date ultérieure doivent respecter les trois conditions énoncées au paragraphe 3856.23 pour être présentées dans les capitaux propres.
3) Actions rachetables éteintes
Lorsque l'entreprise choisit d'appliquer les modifications au début de la première période présentée (le 1er janvier 2020*), elle n'est pas tenue d'apporter des ajustements rétrospectifs pour les actions rachetables éteintes avant le début de l'exercice de première application des modifications (avant le 1er janvier 2021*).
Instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés
Les changements apportés au chapitre 3856 concernant la comptabilisation d'un actif financier créé ou acquis ou d’un passif financier émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés doivent être appliqués de manière rétrospective, sauf dans les cas qui suivent. Ces allégements ont été prévus pour faciliter la transition.
1) Instruments financiers qui existent à la date de première application des modifications
Les instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés qui existent à la date de première application des modifications (le 1er janvier 2021*) doivent être évalués de la façon suivante à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*) :
- Instrument financier assorti de modalités de remboursement : L’instrument est évalué au coût, déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur, à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*).
- Instrument financier qui n’est pas assorti de modalités de remboursement : L’instrument est évalué au coût, réputé correspondre à la valeur comptable de l’instrument selon les états financiers de l’entreprise, déduction faite des pertes de valeur, à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*). (Rappelons-nous qu’un prêt dit « sans modalités de remboursement » est dans les faits assorti d’une modalité de remboursement, c’est-à-dire qu’il est payable à vue.)
- Placement dans des instruments d’emprunt ou de capitaux propres cotés sur un marché actif, instrument d’emprunt pour lequel les données d’entrée importantes pour la détermination de sa juste valeur sont observables ou contrat dérivé : L’instrument est évalué à la juste valeur à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*).
2) Instruments financiers qui n'existent plus à la date de première application des modifications
Dans le cas d’instruments financiers échangés dans une opération entre apparentés qui n'existent pas à la date de première application des modifications (le 1er janvier 2021*), l'entreprise n'est pas tenue de les retraiter à la date d'ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*).
Soyez vigilant
Cet article offre un aperçu de certaines exigences. Il ne traite pas de tous les sujets, de tous leurs aspects, ni du contexte propre à une entreprise. Soyez vigilant et référez-vous aux documents d’origine à jour avant de prendre une décision.
Autres ressources
- Webinaire Modification du chapitre 3856, « Instruments financiers » du Conseil des normes comptables (CNC) (décembre 2018)
- Base des conclusions – Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale (décembre 2018)
- Base des conclusions - Traitement comptable des instruments financiers contractés entre apparentés et informations à fournir sur les risques importants (décembre 2018)
- Série de balados sur les actions rachetables publiée par le CNC et les transcriptions (septembre 2019)
- Webinaire Zone praticiens de CPA Canada (novembre 2019)
* Pour une entreprise dont la fin d’exercice est le 31 décembre, en présumant que l’entreprise n’applique pas les modifications de façon anticipée et qu’elle présente un exercice à titre de comparatif dans ses états financiers.
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