Dispositions transitoires – Actions rachetables et instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés

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[La section « Instruments financiers qui n'existent plus à la date de première application des modifications » a été mise à jour le 1er avril 2020.]

Mise à jour : 29 avril 2020 à la suite du report d'un an, au 1er janvier 2021, de l'entrée en vigueur des modifications qui devaient s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. L'application anticipée des modifications demeure permise.

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Les modifications apportées aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) en décembre 2018 concernant les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale (actions rachetables) et les instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés s'appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. 

Voici maintenant un aperçu des dispositions transitoires pour l’application initiale des modifications et des allégements qui sont offerts. 

Actions rachetables

Les changements apportés à l’exception du paragraphe .23 du chapitre 3856, Instruments financiers, qui permet de classer certaines actions rachetables dans les capitaux propres auront des impacts importants. Les allégements qui suivent ont donc été prévus pour faciliter la transition.

1) Application rétrospective avec ou sans retraitement du comparatif

L’entreprise doit appliquer les modifications de manière rétrospective. Elle a toutefois le choix de présenter les impacts des modifications :

  • soit au début de la première période présentée (le 1er janvier 2020*);
  • soit au début de l’exercice de première application (le 1er janvier 2021*).
L’entreprise peut choisir de ne pas retraiter l’exercice comparatif.

2) Actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018

Lorsqu’une entreprise applique les modifications pour la première fois, elle peut choisir de présenter les actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018, soit comme passifs financiers, soit dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan si les conditions suivantes sont réunies :

 Condition 1 – Contrôle : À la date de la première application (le 1er janvier 2021*), le contrôle de l’entreprise qui a émis les actions rachetables est détenu par la partie à l’opération qui possède ces actions à cette date.

L'entreprise n'est pas tenue d'apprécier si le contrôle était détenu par cet actionnaire au moment de l’émission des actions rachetables ni s’il a toujours conservé le contrôle depuis. Cet allégement est surtout pertinent lorsque des actions rachetables ont été émises il y a de nombreuses années.

 Condition 2 – Accord de rachat : Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entreprise dans un délai fixe ou déterminable.

L'entreprise n'est pas tenue de vérifier l’existence d’un calendrier de rachat depuis l’émission des actions rachetables, par exemple si un calendrier a été abandonné avant la première application des modifications.

 Condition 3 – Contrepartie : Sans objet

Il n’y a pas de troisième condition à respecter lors de l’application initiale des modifications. L'entreprise n'est pas tenue de s’assurer que lors de l’émission des actions rachetables elle a seulement échangé de ses propres actions (par exemple, des actions ordinaires échangées contre des actions privilégiées rachetables) ou qu’elle n’a reçu aucune contrepartie. Les actions rachetables émises dans le cadre d’un roulement fiscal pourraient donc être classées dans les capitaux propres si elles remplissent les deux autres conditions allégées.

Les actions rachetables émises avant le 1er janvier 2018 pour lesquelles les deux conditions ne sont pas remplies doivent être classées comme passifs financiers et évaluées à leur valeur de rachat.

Les dispositions transitoires facilitent la première application des modifications par rapport à une application rétrospective complète des trois conditions énoncées au paragraphe 3856.23 et de l’exigence de reclasser les actions comme passifs à la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.

Les actions rachetables émises le 1er janvier 2018 ou à une date ultérieure doivent respecter les trois conditions énoncées au paragraphe 3856.23 pour être présentées dans les capitaux propres. 

3) Actions rachetables éteintes

Lorsque l'entreprise choisit d'appliquer les modifications au début de la première période présentée (le 1er janvier 2020*), elle n'est pas tenue d'apporter des ajustements rétrospectifs pour les actions rachetables éteintes avant le début de l'exercice de première application des modifications (avant le 1er janvier 2021*).

L’entreprise n’est pas tenue de conclure si les actions rachetables remplissent les conditions pour être classées comme capitaux propres si elles ont été rachetées ou annulées avant la date de première application des modifications.

Instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés

Les changements apportés au chapitre 3856 concernant la comptabilisation d'un actif financier créé ou acquis ou d’un passif financier émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés doivent être appliqués de manière rétrospective, sauf dans les cas qui suivent. Ces allégements ont été prévus pour faciliter la transition.

1) Instruments financiers qui existent à la date de première application des modifications

Les instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés qui existent à la date de première application des modifications (le 1er janvier 2021*) doivent être évalués de la façon suivante à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*) :

  • Instrument financier assorti de modalités de remboursement : L’instrument est évalué au coût, déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur, à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*). 

  • Instrument financier qui n’est pas assorti de modalités de remboursement : L’instrument est évalué au coût, réputé correspondre à la valeur comptable de l’instrument selon les états financiers de l’entreprise, déduction faite des pertes de valeur, à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*). (Rappelons-nous qu’un prêt dit « sans modalités de remboursement » est dans les faits assorti d’une modalité de remboursement, c’est-à-dire qu’il est payable à vue.)
L’évaluation est basée sur la valeur comptable aux états financiers. L’entreprise n’est pas tenue de réévaluer un instrument financier qui n'est pas assorti de modalités de remboursement en fonction de la contrepartie transférée dans le cadre de l'opération initiale. Ceci aurait pu être impraticable quand l’opération a été conclue plusieurs années auparavant, par exemple dans le cas d’un placement de portefeuille en actions ordinaires (non cotées sur un marché actif) acquis en échange d'un terrain il y a 20 ans.
  • Placement dans des instruments d’emprunt ou de capitaux propres cotés sur un marché actif, instrument d’emprunt pour lequel les données d’entrée importantes pour la détermination de sa juste valeur sont observables ou contrat dérivé : L’instrument est évalué à la juste valeur à la date d’ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*).

2) Instruments financiers qui n'existent plus à la date de première application des modifications

Dans le cas d’instruments financiers échangés dans une opération entre apparentés qui n'existent pas à la date de première application des modifications (le 1er janvier 2021*), l'entreprise n'est pas tenue de les retraiter à la date d'ouverture de la première période présentée à titre comparatif (le 1er janvier 2020*).

L’entreprise n'est pas tenue d'appliquer rétrospectivement les modifications aux instruments financiers échangés dans une opération entre apparentés qui n'existent pas à la date de première application des modifications.

Soyez vigilant

Cet article offre un aperçu de certaines exigences. Il ne traite pas de tous les sujets, de tous leurs aspects, ni du contexte propre à une entreprise. Soyez vigilant et référez-vous aux documents d’origine à jour avant de prendre une décision. 

Autres ressources

* Pour une entreprise dont la fin d’exercice est le 31 décembre, en présumant que l’entreprise n’applique pas les modifications de façon anticipée et qu’elle présente un exercice à titre de comparatif dans ses états financiers.

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