Mes obligations dans le cadre d’une enquête ou d’une plainte sur ma conduite

Relations avec l'Ordre (art. 76 à 85)

Extraits du code de déontologie concernés


84. Le comptable professionnel agréé qui reçoit signification d’une plainte ou qui est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ne peut communiquer, directement ou indirectement, avec le demandeur d’enquête sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic responsable de l’enquête. 

Il ne doit pas harceler, intimider, menacer ni, de quelque façon, tenter d’influencer le demandeur d’enquête, tout témoin ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte. 

Sont présumés constituer de l’intimidation ou une influence indue : 

le fait d’intenter des procédures judiciaires en lien avec la demande d’enquête ou le dépôt d’une plainte, à l’exception d’une réclamation d’honoraires professionnels; 

le fait de prévoir, dans une transaction, un engagement du demandeur d’enquête de cesser de collaborer avec le syndic. 

Pour l’application du présent article, on entend par « demandeur d’enquête » toute personne qui transmet à un syndic une information selon laquelle un comptable professionnel agréé aurait commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C26). 
Lorsqu’une demande d’enquête est faite à votre sujet, vous devez collaborer avec le syndic en répondant à ses questions et en lui fournissant les informations et les documents demandés dans les délais requis. L’entrave au travail du syndic est une infraction sévèrement punie par les Conseils de discipline, car celle-ci l’empêche de remplir sa mission de protection du public. 

Aussi, afin d’assurer l’intégrité du processus d’enquête, le Code des professions protège la personne qui transmet des informations au syndic entraînant l’ouverture d’une enquête. Vous n’avez pas à vous immiscer dans le processus d’enquête en tentant de discuter avec le demandeur d’enquête pour l’influencer. Même si le demandeur d’enquête était l’un de vos clients, vous ne pouvez, à moins d’avoir une autorisation écrite du syndic, communiquer avec lui pour quelque raison que ce soit, sachant qu’il a fait une demande d’enquête à votre sujet.  

À plus forte raison, vous ne devez en aucun cas le harceler, l’intimider ou encore le menacer. Cette obligation s’applique également à l’égard de tout témoin ou personne impliquée dans l’enquête ou la plainte. 

Quelques exemples concrets
Après avoir reçu un appel du syndic posant des questions au sujet d’un mandat que vous venez de terminer pour un de vos clients, vous téléphonez immédiatement au client impliqué pour comprendre pourquoi il a fait une telle demande et pourquoi il ne vous a pas fait part de son insatisfaction plutôt que d’appeler le syndic de l’Ordre. Même si l’objectif de votre appel n’est pas d’intimider votre client, vous ne pouvez communiquer avec lui si vous n’avez pas obtenu l’autorisation écrite du syndic. 

À la suite de l’ouverture d’une enquête à votre égard, sachant qui a déposé la demande d’enquête, vous appelez l’employeur de cette personne afin que celui-ci lui mette de la pression pour qu’elle retire sa demande. Ce faisant, vous tentez d’influencer ou d’intimider la personne qui a demandé l’enquête, ce qui est interdit. 

Certaines situations sont présumées constituer de l’intimidation, c’est le cas lorsque :

  • Après la demande d’enquête, vous intentez une poursuite contre la personne ayant fait la demande. Ce faisant vous cherchez à nuire à la personne et vous lui mettez de la pression, ce qui constitue de l’intimidation.
  • En plus d’avoir fait une demande d’enquête auprès du syndic de l’Ordre, votre client vous poursuit également au civil pour réclamer les dommages qui découleraient de la faute professionnelle alléguée. Dans le cadre de cette poursuite, vous cherchez un terrain d’entente qui inclut un engagement de cesser de collaborer avec le syndic dans le cadre de la plainte disciplinaire concernant les mêmes faits. Cette pratique est également présumée être de l’intimidation et constitue une entrave au travail du syndic.
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