Des situations dérogatoires à la dignité de la profession
Conduite (art. 4 à 16)
Extraits du code de déontologie concernés
15. Outre les conduites contraires à la dignité de la profession mentionnées au Code des professions (chapitre C26), constitue une telle conduite le fait, pour le comptable professionnel agréé, de faire l’objet :
1° soit d’une décision finale d’un tribunal qui l’a déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger, ou à un règlement adopté en vertu de telles lois;
2° soit d’une décision finale d’un organisme administratif qui conclut qu’il a contrevenu à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger ou à un règlement adopté en vertu de telles lois.
Lorsqu’il fait l’objet d’une telle décision, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par écrit dans les 10 jours suivant cette décision.
16. Est présumé avoir une conduite contraire à la dignité de la profession le comptable professionnel agréé qui fait cession de ses biens ou qui est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). Il en est de même lorsqu’une entité dont il est l’unique administrateur ou le principal actionnaire fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Cette présomption peut être repoussée si le comptable professionnel agréé démontre que la situation ayant mené à la faillite ne résulte ni de son incompétence, ni d’une négligence dans la gestion de ses affaires, ni d’une fraude de sa part et que la protection du public n’est pas compromise.
Lorsqu’il se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic par écrit dans les 10 jours suivant la survenance de cette situation.
Contravention à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières, à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes
C’est le cas notamment lorsqu’un CPA est reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le blanchiment d’argent ou encore lorsqu’un organisme administratif conclut qu’il a contrevenu à l’une de ces lois. Il est de l’essence même de la profession de conseiller ses clients, incluant son employeur, pour les amener à se conformer à ces lois. À noter que la réception d’un avis de cotisation n’est pas une situation visée.
Quelques exemples de conduites dérogatoires
Vous avez omis de produire en la manière prescrite et dans le délai fixé votre déclaration de revenus pour une année d’imposition, même après avoir été dûment requis par Revenu Québec par demande péremptoire. Vous recevez alors un constat d’infraction de Revenu Québec auquel vous plaidez coupable. Vous avez donc été reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale, soit la Loi sur l’administration fiscale.
Vous êtes un gestionnaire de fonds d’investissement et vous n’avez pas agi aux mieux des intérêts du fonds et de ses bénéficiaires. L’Autorité des marchés financiers a conclu que vous avez contrevenu aux obligations prescrites par la Loi sur les valeurs mobilières et vous a imposé des sanctions de monétaires.
Vous avez volontairement participé à éluder le paiement d’un impôt en permettant à des tiers d’inclure dans leur déclaration d’impôt de fausses pertes à titre de placement d’entreprise et des fausses pertes d’entreprise. Vous avez été déclaré coupable d’une infraction à la Loi de l’impôt sur le revenu par la Cour du Québec.
Vous êtes le contrôleur d’une compagnie cotée en bourse qui est en négociation pour acheter le capital-actions d’une autre société cotée. Vous disposez donc d’informations privilégiées sur la société que votre employeur cherche à acquérir et vous achetez des actions de cette société et/ou recommandez à certains membres de votre famille d’en faire de même. Vous êtes ainsi reconnu coupable par l’Autorité des marchés financiers d’un délit d’initié en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
Vous avez exercé l’activité de courtier en valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières sans être inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers. Vous avez agi à titre d’intermédiaire dans une opération sur valeurs, commettant ainsi l’infraction prévue à la Loi et vous rendant passible d’une peine.
La faillite
La faillite est également présumée comme étant contraire à l’honneur et à la dignité de la profession puisqu’elle démontre a priori un manque de compétence dans la gestion de vos affaires, laquelle est au cœur même de l’exercice de la profession. Que ce soit votre faillite personnelle ou celle de l’entité dont vous avez le contrôle, il s’agit d’une situation considérée comme étant contraire à l’honneur et à la dignité de la profession.
Exemple
Vous êtes la principale actionnaire d’une entreprise. À la suite de mauvaises décisions d’affaires, celle-ci fait une cession de biens au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Une faillite jette le discrédit sur vos compétences de CPA, notamment en ce qui concerne la gestion des finances d’une entreprise. actionnaire d’une entreprise. À la suite de mauvaises décisions d’affaires, celle-ci fait une cession de biens au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Une faillite jette le discrédit sur vos compétences de CPA, notamment en ce qui concerne la gestion des finances d’une entreprise.
Aviser le syndic de l’Ordre
Si vous faites l’objet d’une décision d’un tribunal ou d’un organisme administratif relativement à une loi fiscale, à une loi visant à lutter contre le blanchiment d’argent ou à une loi sur les valeurs mobilières, ou encore en cas de faillite :
- Vous devez obligatoirement aviser le syndic de l’Ordre. Étant contraires à l’honneur et à la dignité de la profession, ces comportements doivent être portés à l’attention de l’Ordre afin que celui-ci puisse assurer la protection du public.
- En plus d’aviser le syndic de l’Ordre par écrit dans les dix jours de la décision ou de la faillite, vous devez répondre correctement aux questions qui vous sont posées à cet effet dans votre déclaration annuelle obligatoire.
En ce qui concerne la faillite, il est possible qu’elle ne résulte pas de votre incompétence ou d’une négligence dans la gestion de vos affaires. Ce pourrait être le cas d’une faillite personnelle due au fait qu’un de vos proches que vous avez cautionné n’a pas honoré sa dette. Dans un tel cas, il vous sera possible de faire cette démonstration auprès du syndic de l’Ordre, pourvu que la protection du public ne soit pas compromise.