Indépendance
OBJECTIVITÉ ET INDÉPENDANCE (ART. 27 ET 28)
Extraits
28. Le comptable professionnel agréé doit, lorsqu’elles sont applicables, se conformer aux normes d’indépendance prévues à la règle 204 du Code de déontologie des CPA du Canada, adoptées le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada, et leurs modifications ultérieures.
Pour l’application de ces normes, une entreprise ou une unité d’exercice liée comprend toute entité qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée :
1° soit contrôle le cabinet, est contrôlée par le cabinet ou fait l’objet du même contrôle conjoint que le cabinet;
2° soit exerce une influence notable sur le cabinet ou fait l’objet d’une telle influence de la part du cabinet;
3° soit est associée économiquement avec le cabinet.
Pour l’application du deuxième alinéa, « cabinet » a le sens prévu aux normes d’indépendance.
Lorsque vous faites des missions de certification et, dans une certaine mesure, d’autres missions comprises dans l’exercice de la comptabilité publique, votre devoir d’objectivité est plus élevé : vous devez faire preuve d’indépendance. Quoique le mandat soit octroyé par un client, les informations qui sont attestées lors de ces missions sont destinées à des tiers utilisateurs et comportent l’expression d’une opinion. Dans ce contexte, l’obligation d’indépendance est plus contraignante que l’objectivité. En tant que CPA, en plus d’être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation pouvant porter atteinte à votre jugement professionnel ou à votre objectivité, vous devez éviter toute situation qui pourrait être interprétée, par un observateur raisonnable, comme ayant cet effet.
Nous vous invitons donc à consulter les règles d’indépendance ainsi que le Guide s’y rapportant. Vous en saurez ainsi davantage sur leur application.
Sachez que la définition de « cabinet » prévue à la règle 204 réfère à la définition d’ « entreprise ou unité d’exercice liée » du Code de déontologie des CPA du Québec lorsqu’elle s’applique au Québec. Ainsi, pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise ou unité d’exercice lié d’un cabinet, le CPA doit non seulement évaluer le contrôle ou l’influence notable qu’ils exercent l’un sur l’autre, mais il doit également évaluer si l’entreprise ou unité d’exercice liée est associée économiquement avec le cabinet, c’est-à-dire s’ils entretiennent une relation d’affaires.
Nous vous invitons donc à consulter les règles d’indépendance ainsi que le Guide s’y rapportant. Vous en saurez ainsi davantage sur leur application.
Sachez que la définition de « cabinet » prévue à la règle 204 réfère à la définition d’ « entreprise ou unité d’exercice liée » du Code de déontologie des CPA du Québec lorsqu’elle s’applique au Québec. Ainsi, pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise ou unité d’exercice lié d’un cabinet, le CPA doit non seulement évaluer le contrôle ou l’influence notable qu’ils exercent l’un sur l’autre, mais il doit également évaluer si l’entreprise ou unité d’exercice liée est associée économiquement avec le cabinet, c’est-à-dire s’ils entretiennent une relation d’affaires.
Quelques exemples concrets
Votre cabinet partage ses bureaux avec une autre entreprise qui offre des services différents des vôtres. Vous lui référez vos clients lorsqu’ils ont besoin des services offerts pas cette autre entreprise, et inversement il vous réfère ses clients lorsqu’ils ont besoin du type de services que vous offrez.
Votre cabinet a conclu une entente avec une entreprise qui vise à combiner vos services et ceux de l’entreprise afin de les commercialiser ensemble avec la mention de vos deux noms.