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Lignes directrices temporaires émises par l’Ordre concernant la dénonciation prévue à la Loi sur l’encadrement du secteur financier

Depuis le 13 juin 2018, le CPA est autorisé, en vertu de l’article 17.0.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[PDF], à dénoncer à l’Autorité des marchés financiers (AMF), malgré le secret professionnel, une infraction à une loi que l'AMF est chargée d’appliquer [PDF]. Compte tenu de l’importance de protéger adéquatement le secret professionnel dans le but d’assurer la protection du public, l’Ordre a depuis entrepris un recours devant les tribunaux visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant à l'égard de ses membres l'article 17.0.1.

L’article 17.0.1 ne crée aucune obligation de dénoncer. Comme toute personne, le CPA, a la faculté de faire une dénonciation à l’AMF lorsqu’il constate ou soupçonne qu’une infraction à une loi régie par l’AMF a été commise. Toutefois, comme la loi telle qu’adoptée ne prévoit aucun cadre permettant de déterminer s’il est approprié de lever le secret professionnel pour dénoncer une infraction, les présentes lignes directrices émises par l'Ordre visent à guider le CPA dans sa réflexion dans l’attente d’une décision des tribunaux.

Les situations d’infraction qui viennent à la connaissance du CPA dans l’exercice de sa profession auront bien souvent été créées par inadvertance, par ignorance de la loi ou à cause de déficiences dans les processus de contrôle interne. 

Le CPA qui détecte des situations d’infraction réelles ou potentielles doit d’abord assister son client dans la recherche de solutions afin de corriger la situation. Il doit mettre en balance l’importance d’assurer la protection du public contre des infractions graves susceptibles d’entraîner un préjudice financier important pour les investisseurs, dont les petits épargnants, avec l’importance de maintenir un lien de confiance avec sa clientèle en tenant compte des processus de contrôle interne et en assistant son client dans l’amélioration de ces processus.

Ainsi, le CPA qui, dans le cadre de sa profession, constate ou suspecte qu’une infraction a été commise ou est sur le point d’être commise par une entité encadrée par l’AMF doit suivre un cheminement critique avant de se prévaloir de l’autorisation donnée par la Loi sur l’encadrement du secteur financier de dénoncer la situation à l’AMF malgré le secret professionnel. Dans le cadre des discussions entourant le projet de loi 141 en commission parlementaire, le ministre des Finances a d’ailleurs affirmé que l’article 17.0.1 visait à obtenir des dénonciations de qualité, pour des infractions présentant une certaine gravité. 

Principe 1 : Le CPA doit agir de bonne foi lorsqu’il agit à titre de lanceur d’alerte

Cette obligation s’applique à tout citoyen et non seulement au CPA. La loi, qui prévoit une immunité pour les dénonciateurs, ne protège pas celui qui fait une dénonciation de mauvaise foi (dans le but de nuire à autrui ou alors qu’il sait que la dénonciation est sans fondement).

Principe 2 : Le CPA doit évaluer la gravité de l’infraction et de ses conséquences. 

Cette évaluation de la gravité de l’infraction et de ses conséquences guidera le CPA tout au long du cheminement l’amenant à dénoncer ou non la situation à l’interne ou à l’AMF. Une infraction mineure et sans conséquence sur les états financiers ne devrait pas être traitée de la même façon qu’une infraction dont la gravité objective est élevée, par exemple, une situation de fraude, de collusion ou de corruption.

Principe 3 : Si la situation le permet, le CPA doit d’abord aviser son client de l’infraction

Avant considérer s'il y a lieu de communiquer à l’AMF un renseignement protégé par le secret professionnel, le CPA doit d’abord dénoncer l’infraction à son client, à moins que la situation ne le permette pas, comme le prévoit le principe 5.

Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, le CPA fait cette dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de sa prestation de services professionnels. Si, par la suite, il vient à sa connaissance que le client n’a pas remédié à la situation d’illégalité, il avise l’autorité hiérarchique appropriée et, ultimement, les responsables de la gouvernance. 

Principe 4 : Seules les infractions présentant un certain niveau de gravité peuvent justifier la levée du secret professionnel pour les dénoncer à l’AMF

Lorsque le CPA a dénoncé la situation à l’interne et qu’aucune mesure n’a été prise par le client pour démontrer sa bonne foi ou son intention de remédier à la situation, le CPA doit s’interroger sur la pertinence de dénoncer la situation à l’AMF. L’Ordre estime que seules certaines infractions présentant un niveau de gravité tel que décrit ci-dessous pourraient faire l’objet d’une dénonciation à l’AMF malgré le secret professionnel :

  • il s’agit d’un manquement grave ayant un effet significatif sur les états financiers d’une personne ou d’une société ou qui est susceptible d’affecter la continuité de l’exploitation de son entreprise; ou
  • le manquement a causé ou est susceptible de causer un préjudice financier important, soit à la personne ou société visée au paragraphe précédent, soit à un tiers.

Principe 5 : En cas d’urgence, le CPA peut faire une dénonciation directement à l’AMF 

Le CPA peut communiquer directement à l’AMF un renseignement protégé par le secret professionnel lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la situation dicte un sentiment d’urgence. Cela peut s’appliquer : 

  • lorsqu’il s’agit de prévenir un préjudice important à l’entité, à des investisseurs ou au public en général; ou
  • lorsqu’il est clair que les responsables de la gouvernance sont au courant de l’infraction grave telle que décrite au principe 4 ou y participent.

Principe 6 : Consulter le syndic de l’Ordre pour obtenir une assistance dans sa réflexion

Lorsque les circonstances le permettent, le CPA devrait consulter un avocat ou le bureau du syndic de l’Ordre par courriel à syndic@cpaquebec.ca afin d’obtenir de l’assistance pour évaluer ce qu’il convient de faire avant de communiquer un renseignement confidentiel.

Principe 7 : Respecter les étapes suivantes lorsqu’il dénonce une infraction à l’AMF malgré le secret professionnel 

  • Utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication.
  • Informer la personne à qui il communique ces renseignements que ceux-ci sont protégés par le secret professionnel du CPA.

Principe 8 : Consigner par écrit la logique et les étapes de la démarche 

Lorsque le CPA décide de dénoncer l’infraction à l’AMF, il devrait documenter sa réflexion et ses démarches en consignant, le plus tôt possible et par écrit, les informations suivantes :

  • le nom de la personne à qui la communication a été faite, l'objet de la communication, la date et l’heure à laquelle la communication a été faite et le mode de communication utilisé;
  • les démarches faites par le comptable professionnel agréé avant de communiquer les renseignements à un tiers ou les raisons pour lesquelles il n’a entrepris aucune démarche;
  • les motifs au soutien de sa décision de communiquer les renseignements à un tiers.

1. RLRQ, c. A-33.2.

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