Les règles spécifiques applicables à l’exercice au sein d’un cabinet

Dispositions applicables à l'exercice en cabinet (art. 73 à 75)

Extraits du code de déontologie concernés


73. Le comptable professionnel agréé ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet : 

dans lequel des personnes posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession; 

dans lequel des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession; 

dans lequel une personne qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote de ce cabinet ou qui y agit comme administrateur ou dirigeant fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis. 

74. Malgré le paragraphe 3° de l’article 73, le comptable professionnel agréé est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet visé à ce paragraphe, dans la mesure où la personne qui y est visée : 

cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de ce cabinet dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire; 

cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire; 

se départit de ses actions ou de ses parts sociales avec droit de vote de ce cabinet dans les 180 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire. 

75. Le comptable professionnel agréé ne peut conclure ou permettre que soit conclue, au sein d’un cabinet qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein duquel un ou des comptables professionnels agréés offrent des services de comptabilité publique, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la comptabilité publique ou le respect par les comptables professionnels agréés de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C48.1), du Code des professions (chapitre C26) et des règlements pris en leur application. 
L’offre de services à des tiers par le biais d’un cabinet est encadrée par des règles spécifiques. Vous devez connaître et respecter l’ensemble des obligations qui vous incombent à ce sujet.
Vos obligations liées à la forme juridique du cabinet

Des règles spécifiques s’appliquent selon la forme juridique de votre cabinet. L’Ordre peut en effet vous autoriser à exercer au sein d’une société ayant une personnalité juridique distincte de la vôtre, soit une société en nom collectif à responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) ou une société par actions (SPA). Toutefois, en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (Règlement sur l’exercice en société), des conditions spécifiques doivent être respectées afin d’obtenir cette autorisation, notamment :

  • Si la société se présente comme une société de CPA ou offre des services de certification, elle doit être contrôlée à plus de 50 % par des CPA. Cette condition est importante puisqu’elle assure que cette société respecte les lois et règlements applicables aux CPA, en plus de respecter l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la certification, le cas échéant.

  • Quant aux autres types de sociétés dans lesquelles des CPA exercent leurs activités professionnelles, elles peuvent être contrôlées par les membres d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent dont la liste est donnée à l’article 2 du Règlement.

  • Dans tous les cas, vous devrez souscrire à une assurance responsabilité excédentaire pour ce cabinet aux conditions minimales prévues au Règlement sur l’exercice en société. En cas de fautes professionnelles commises par les CPA qui exercent en son sein, la société sera ainsi protégée par une assurance responsabilité.
Attention, puisque vous devez vous assurer que le cabinet au sein duquel vous exercez doit respecter les lois et règlements qui vous sont applicables, vous ne pouvez permettre que soit conclue une entente comme une convention unanime d’actionnaires, qui aurait pour effet de contourner ces lois et règlements. Si ce cabinet se présente comme une société de CPA ou offre des services de comptabilité publique, vérifiez qu’une telle convention ne porte pas atteinte aux devoirs d’intégrité, d’objectivité et d’indépendance.

L’offre de vos services à des tiers peut également se faire par le biais d’autres types de sociétés, qui ne sont pas des personnes morales, notamment une société en nom collectif (S.E.N.C.). Bien que le Règlement sur l’exercice en société ne s’applique pas à ce type de société, vous devez, dans tous les cas, informer l’Ordre avant d’ouvrir un cabinet, peu importe sa forme juridique. Pour en savoir plus, consultez la section Ouverture d’un cabinet/scission/fusion d’un cabinet.

Vos obligations liées aux personnes avec lesquels vous exercez en cabinet

En tant que professionnel, vous avez plusieurs devoirs et obligations qui découlent de votre code de déontologie, de la Loi sur les CPA et des règlements pris en leurs applications. Votre exercice en cabinet ne modifie pas vos obligations. Vous devez prendre les moyens raisonnables pour que le cabinet et les personnes qui y travaillent respectent ces lois et règlements. Autrement dit, vous ne pouvez pas sciemment accepter que soient posés des actes contraires à vos obligations et permettre ainsi que soit fait indirectement ce que vous ne pouvez faire directement.  

C’est pourquoi lorsque certains actes sont posés par des personnes (employés, administrateurs, actionnaires, associés, etc.) qui travaillent avec vous et qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, vous ne pouvez faire preuve d’aveuglement volontaire et demeurer associé à ce type de comportements. Nous vous recommandons de dénoncer la situation à l’autorité hiérarchique appropriée, de la même façon que vous devez signaler un problème à votre client, afin que les mesures appropriées soient prises pour remédier à la situation. Ultimement, si le problème n’est pas résorbé, vous devez envisager de démissionner.

Les situations visées :

  • Des personnes posent des actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

Quelques exemples concrets

À l’approche d’une inspection professionnelle, votre supérieur vous demande de mettre de l’ordre dans certains dossiers et d’y ajouter des signatures et des documents qui ne s’y trouvaient pas. Vous apprenez, par ailleurs, qu’il s’agit d’une pratique courante dans le cabinet.


Votre cabinet a l’habitude de répondre à des appels d’offres dans le secteur public. Ayant récemment changé d’équipe, vous réalisez que pour obtenir plusieurs de ses contrats publics, le cabinet a participé à des stratagèmes de collusion.


Vous vous rendez compte que votre associé a l’habitude de faire des factures pour des montants plus élevés que la valeur des services rendus. Vous en avez discuté avec lui, lui expliquant qu’il s’agit de fraude, mais vous constatez qu’il continue de le faire.


Attention : lorsque de telles situations impliquent d’autres CPA, vous avez également l’obligation d’en informer le syndic de l’Ordre. Pour en savoir plus, consultez la section Les situations qui doivent être signalées à l’Ordre

  • Une personne qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote, ou qui agit comme administrateur ou dirigeant d’une société, fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de permis.

Dans ces cas-ci, certaines mesures doivent être prises afin de pouvoir continuer à exercer dans le cabinet :

  1. La personne visée par la mesure cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant du cabinet dans les dix jours à partir de la date où la sanction (ou la mesure imposée) devient exécutoire.

  2. La personne visée par la sanction ou la mesure cesse d’assister et d’exercer son droit de vote à toute assemblée des actionnaires, directement ou indirectement, dans les dix jours à partir de la date où la sanction (ou la mesure imposée) devient exécutoire.

  3. La personne se départit de ses actions ou de ses parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours à partir de la date où la sanction (ou la mesure imposée) devient exécutoire. 

    Exemple concret
    Vous exercez dans un cabinet multidisciplinaire dont l’un des actionnaires ayant des droits de vote est avocat. À la suite du dépôt d’une plainte par le syndic de son ordre professionnel et d’une audience devant le Conseil de discipline, ce dernier se fait radier pour une période de trois mois. Puisque cela représente moins de 180 jours, cet avocat n’aura pas à se départir de ses actions, mais il devra cesser d’exercer ses droits de vote pendant la période de radiation. À noter que si la radiation avait été de plus de 180 jours, il aurait dû se départir de ses actions pour vous permettre de continuer d’exercer au sein du cabinet.
Attention, si votre cabinet ne compte que deux associés CPA et que l’associé détenant 50 % des parts de la société se fait radier pour une période déterminée, votre cabinet ne pourra se présenter comme une société de CPA pendant toute la durée de la radiation. La société ne sera en effet plus contrôlée à plus de 50 % par des CPA. Pour découvrir les exigences ayant trait au nom de votre société, consultez la section Nom.

Pour en savoir plus sur l’exercice en société, consultez la page Exercice de la profession en société du site web de l’Ordre.

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