Un peu de vocabulaire

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (Art. 1 à 3)

Extraits du Code de déontologie concernés


3. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 

« cabinet » : toute entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé aux fins d’offrir des services à des tiers de même que toute société formée aux fins d’offrir de tels services et comprenant au moins un comptable professionnel agréé, qu’il s’agisse d’une société en nom collectif, d’une société en participation ou d’une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C26); 

« client » : toute personne physique ou, le cas échéant, toute entité à qui le comptable professionnel agréé rend des services avec ou sans rémunération, quel que soit le lien contractuel, y compris le lien d’emploi, qui les unit. Le comptable professionnel agréé peut ainsi rendre des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession ou rendre des services à des tiers; 

« entité » : toute forme d’organisation, quelle que soit sa forme juridique; 

« services » : les services définis à l’article 4 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C48.1) ainsi que les services qui peuvent ou qui doivent être réalisés par des comptables professionnels agréés en vertu d’une disposition d’une autre loi. 

Aux fins du présent code : 

1° sont des services offerts ou rendus à des tiers ceux qui sont offerts ou rendus par le comptable professionnel agréé à des personnes physiques ou à des entités distinctes de celle au sein de laquelle il exerce sa profession; 

2° sont réputés être les clients du comptable professionnel agréé ceux du cabinet au sein duquel il exerce sa profession et auxquels il rend des services. 
Le vocabulaire employé dans le code n’est pas nécessairement d’usage courant pour un CPA. La terminologie utilisée a une portée juridique qui doit s’harmoniser à celle d’autres lois ou règlements. Certains termes reviennent souvent dans le code et il est important de bien en comprendre la portée.  

Ainsi, quand le code parle de « services », il vise les services professionnels rendus par un CPA. Dès que le CPA utilise ses compétences professionnelles, il se trouve à rendre des services professionnels. Cette notion vise tous les CPA, peu importe leur mode d’exercice, et comprend donc autant les services qu’un CPA peut rendre à des tiers que le travail que le CPA peut exécuter pour son employeur. L’étendue des services compris dans le champ d’exercice du CPA, telle que définie à l’article 4 de la Loi sur les CPA, est extrêmement large.  

Le législateur peut également reconnaître l’expertise des CPA dans le cadre d’autres lois, qu’il s’agisse de lois provinciales ou fédérales, en autorisant spécifiquement les CPA à poser certains actes ou même en exigeant que certains actes soient posés par des CPA. Par exemple, le Code s’applique aussi à vous lorsque vous offrez les services suivants :
  • le courtage d’entreprise en vertu de la Loi sur le courtage immobilier ;
  • la médiation, notamment dans le cadre de contestations fiscales devant la Cour du Québec, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale ;
  • le courtage hypothécaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. 
Le Code désigne par le terme « entité » toutes les formes possibles d’organisations auxquelles vous pouvez offrir vos services, par exemple : 
  • une société par actions ;
  • un organisme sans but lucratif ;
  • une coopérative ;
  • un organisme public ou parapublic ;
  • une fédération ;
  • une fiducie.
Par ailleurs, le terme « client » désigne toute personne ou entité à laquelle vous rendez des services, ce qui comprend notamment votre employeur.  
Voici quelques exemples :
  • Lorsque vous occupez le poste de contrôleur dans une organisation, vous rendez des services professionnels à l’organisation qui vous emploie. Votre employeur est donc votre client.
  • Si vous siégez à un conseil d’administration, vous rendez des services à l’organisation dont vous êtes le mandataire à titre de membre du conseil. Cette entité est donc votre cliente.
Les services à des tiers sont des services que vous offrez ou rendez à une personne physique ou à une organisation qui n’est pas votre employeur. Lorsque vous offrez des services à des tiers par le biais d’un cabinet, les clients de ce cabinet auxquels vous rendez vos services sont considérés comme les vôtres. Inversement, si vous offrez vos services à votre employeur uniquement, les clients de cet employeur ne sont pas considérés les vôtres. (Ex : si vous êtes analyste financier pour un concessionnaire d’automobiles, les clients de votre employeur ne sont pas vos clients puisque vous ne leur offrez pas vos services). 
Quoique tous les CPA soient assujettis au Code, les sections Contrat de services professionnels, Accès au dossier et rectification et Honoraires professionnels ne s’appliquent qu’à ceux qui rendent des services à des tiers. Ainsi, dès lors que vous rendez des services à une personne qui n’est pas votre employeur, quelle que soit votre activité professionnelle principale, vous rendez des services à des tiers et ces deux sections s’appliquent à vous.  

Ainsi, vous pouvez porter deux chapeaux lorsque vous exercez votre profession. Par exemple :
  • Dans le contexte de vos fonctions d’analyste financier pour une compagnie pharmaceutique, votre client est la compagnie pharmaceutique qui vous emploie. Si vous produisez les déclarations de revenus de votre famille et de vos amis dans vos temps libres, ceux-ci sont également vos clients. Vous rendez donc des services à des tiers lorsque vous préparez ces déclarations de revenus. Les dispositions du Code qui encadrent l’offre de services à des tiers s’appliquent donc à vous dans ce contexte.
Au sens du code, un cabinet vise les sociétés par actions, les sociétés en nom collectif incluant celles à responsabilité limitée et les sociétés en participation comprenant au moins un CPA, qui offrent des services à des tiers. Ce terme vise également un CPA seul qui exploite une entreprise individuelle pour offrir ses services à des tiers, peu importe s’il emploie ou non d’autres personnes. Une entreprise individuelle est une entreprise qui n’est pas incorporée, qu’elle soit ou non immatriculée au Registre des entreprises.
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