Code de déontologie

Comme le prévoit l'article 87 du Code des professions, les membres de l'Ordre sont tenus de respecter le Code de déontologie des comptables professionnels agréés, qui leur impose des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, les clients et la profession, notamment celui de s'acquitter de leurs obligations professionnelles avec intégrité.

Règle d’indépendance

L’article 36.4 du Code de déontologie  renvoie aux normes d'indépendance prévues au chapitre 204 du Code de déontologie harmonisé canadien (Règle d’indépendance 204). Par ce renvoi dynamique, la Règle d’indépendance 204 du Code de déontologie harmonisé canadien constitue une règle déontologique faisant partie intégrante du Code de déontologie des CPA du Québec et elle s’applique à l’ensemble des membres de l’Ordre dès son adoption par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada (CCP).

Notons cependant que seule la règle en soi est visée par le renvoi dynamique de l’article 36.4 du Code de déontologie des CPA du Québec. Toutefois, à des fins de transparence et sans prétendre y être lié, l'Ordre met à la disposition des lecteurs, à la suite de chaque disposition, les « indications » adoptées par le CCP. De même, à titre indicatif seulement, l’Ordre met à la disposition des lecteurs le Guide sur la norme canadienne d’indépendance.

Contexte de la Règle d’indépendance 204

La profession comptable canadienne est membre de l’International Federation of Accountants (IFAC) et à ce titre, elle suit les travaux de l’IFAC en vue de faciliter la convergence entre les règles canadiennes et les règles internationales. C’est pourquoi le code de déontologie, et notamment les règles d’indépendance adoptées par les ordres provinciaux, devraient reposer sur des exigences tout aussi rigoureuses que celles énoncées dans le Code de déontologie des professionnels comptables publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (Code de l’IESBA).

Le CCP a constitué le Groupe de travail sur l’indépendance (GTI) chargé de l’aider à s’acquitter de son rôle en matière d’examen et de surveillance de l’élaboration et de la mise à jour des normes canadiennes sur l’indépendance de l’auditeur. Ces modifications étant fréquentes, le renvoi dynamique de l’article 36.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec permet de maintenir à jour en tout temps des règles harmonisées en matière d’indépendance. Tout projet de modification de la Règle d’indépendance 204 est toutefois soumis pour commentaires aux membres de l’Ordre et des organisations provinciales de CPA et à diverses parties prenantes reliées à l’exercice de la comptabilité publique.

Ce qui est visé par la Règle d’indépendance 204
  • La définition de l’indépendance dans le cadre de missions de certification et de missions d’application de procédures d’audit spécifiées;
  • l’identification des menaces et la détermination des sauvegardes;
  • la documentation en dossier requise concernant la décision d’accepter une mission ou de la poursuivre lorsqu’une menace est identifiée;
  • les interdictions particulières que doivent respecter les membres et les cabinets dans diverses situations qui pourraient représenter une menace pour l’indépendance;
  • les procédures à mettre en oeuvre par les membres pour satisfaire à leur obligation de faire mention des intérêts et relations interdits;
  • les obligations à respecter et les procédures à mettre en oeuvre par les cabinets, les associés et les employés professionnels pour assurer la conformité;
  • la mention des entraves à l’indépendance.

Bulletin à l’intention des professionnels en exercice – Missions de procédures convenues et obligations découlant du Code de déontologie des CPA
  • Desjardins
  • La personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise
  • Vigilis

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